Règlement (UE) n° 473/2013 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 473/2013
IntituléIncidence sur la procédure de déficit excessif
Rattachement
CHAPITRE V — GARANTIR LA CORRECTION DU DÉFICIT EXCESSIF
  1. Règlement (UE) n° 473/2013
  2. CHAPITRE V — GARANTIR LA CORRECTION DU DÉFICIT EXCESSIF
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0473)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 473/2013EUR-Lex →

1. Le degré de mise en conformité de l'État membre concerné avec l'avis de la Commission visé à l'article 7, paragraphe 1, est pris en considération par:

a) la Commission, lorsqu'elle élabore un rapport au titre de l'article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qu'elle recommande l'imposition d'un dépôt ne portant pas intérêt conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 1173/2011;

b) le Conseil, lorsqu'il décide s'il existe un déficit excessif conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2. La surveillance prévue par les articles 10 et 11 du présent règlement fait partie intégrante de la surveillance régulière, prévue par l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97, de la mise en œuvre des mesures prises par l'État membre concerné en réponse aux recommandations du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux mises en demeure du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour corriger le déficit excessif.

3. Lorsqu'elle examine si une action suivie d'effets a été prise pour répondre aux recommandations formulées en application de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux mises en demeure adressées en application de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission tient compte de l'évaluation visée à l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement et peut, s'il y a lieu, recommander au Conseil de prendre les décisions prévues par l'article 126, paragraphe 8, ou l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu des dispositions de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).