1. Le degré de mise en conformité de l'État membre concerné avec l'avis de la Commission visé à l'article 7, paragraphe 1, est pris en considération par:
a) la Commission, lorsqu'elle élabore un rapport au titre de l'article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qu'elle recommande l'imposition d'un dépôt ne portant pas intérêt conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 1173/2011;
b) le Conseil, lorsqu'il décide s'il existe un déficit excessif conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. La surveillance prévue par les articles 10 et 11 du présent règlement fait partie intégrante de la surveillance régulière, prévue par l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97, de la mise en œuvre des mesures prises par l'État membre concerné en réponse aux recommandations du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux mises en demeure du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour corriger le déficit excessif.
3. Lorsqu'elle examine si une action suivie d'effets a été prise pour répondre aux recommandations formulées en application de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux mises en demeure adressées en application de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission tient compte de l'évaluation visée à l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement et peut, s'il y a lieu, recommander au Conseil de prendre les décisions prévues par l'article 126, paragraphe 8, ou l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu des dispositions de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.