Version d'origine : acte du 21/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 473/2013
IntituléDispositions transitoires
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) n° 473/2013
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0473)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 473/2013EUR-Lex →
1. Les États membres qui font déjà l'objet d'une procédure de déficit excessif au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement se conforment aux obligations de faire rapport régulièrement conformément à l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, au plus tard le 31 octobre 2013.
2. L'article 9, paragraphe 1, et l'article 10, paragraphe 2, ne s'appliquent aux États membres qui font déjà l'objet d'une procédure de déficit excessif au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement que si le Conseil formule une recommandation, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou décide d'adresser une mise en demeure, conformément à l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, après le 30 mai 2013.
Dans ce cas, le programme de partenariat économique est présenté en même temps que le rapport prévu à l'article 3, paragraphe 4 bis, ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97.
3. Les États membres se conforment à l'article 5 au plus tard le 31 octobre 2013.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.