Version d'origine : acte du 21/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 473/2013
IntituléRapports sur l'émission de dette
RattachementCHAPITRE IV — SUIVI ET ÉVALUATION DES PROJETS DE PLANS BUDGÉTAIRES DES ÉTATS MEMBRES
Règlement (UE) n° 473/2013
CHAPITRE IV — SUIVI ET ÉVALUATION DES PROJETS DE PLANS BUDGÉTAIRES DES ÉTATS MEMBRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0473)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 473/2013EUR-Lex →
1. Les États membres font rapport à la Commission et à l'Eurogroupe, au préalable et en temps utile, sur leurs plans d'émission de dette souveraine.
2. La forme et le contenu harmonisés du rapport visé au paragraphe 1 sont établis par la Commission en coopération avec les États membres.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.