Règlement (UE) n° 473/2013 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 473/2013
IntituléRapports sur l'émission de dette
Rattachement
CHAPITRE IV — SUIVI ET ÉVALUATION DES PROJETS DE PLANS BUDGÉTAIRES DES ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement (UE) n° 473/2013
  2. CHAPITRE IV — SUIVI ET ÉVALUATION DES PROJETS DE PLANS BUDGÉTAIRES DES ÉTATS MEMBRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0473)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 473/2013EUR-Lex →

1. Les États membres font rapport à la Commission et à l'Eurogroupe, au préalable et en temps utile, sur leurs plans d'émission de dette souveraine.

2. La forme et le contenu harmonisés du rapport visé au paragraphe 1 sont établis par la Commission en coopération avec les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).