Règlement (UE) n° 473/2013 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 473/2013
IntituléProgrammes de partenariat économique
Rattachement
CHAPITRE V — GARANTIR LA CORRECTION DU DÉFICIT EXCESSIF
  1. Règlement (UE) n° 473/2013
  2. CHAPITRE V — GARANTIR LA CORRECTION DU DÉFICIT EXCESSIF
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0473)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 473/2013EUR-Lex →

1. Si le Conseil décide, en application de l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, l'État membre concerné présente à la Commission et au Conseil un programme de partenariat économique décrivant les mesures et les réformes structurelles nécessaires pour assurer une correction effective et durable du déficit excessif et constituant un prolongement de son programme national de réformes et de son programme de stabilité, tout en tenant pleinement compte des recommandations du Conseil sur la mise en œuvre des orientations intégrées pour les politiques économiques et en matière d'emploi de l'État membre concerné.

2. Le programme de partenariat économique définit et sélectionne plusieurs priorités spécifiques afin de renforcer la compétitivité et la croissance durable à long terme et de remédier aux faiblesses structurelles dans l'État membre concerné. Ces priorités sont cohérentes avec la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. S'il y a lieu, des ressources financières éventuelles sont déterminées, y compris des lignes de crédit auprès de la Banque européenne d'investissement et d'autres instruments financiers pertinents, s'il y a lieu.

3. Le programme de partenariat économique est présenté en même temps que le rapport prévu à l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1467/97.

4. Le Conseil, statuant sur une proposition de la Commission, adopte un avis sur le programme de partenariat économique.

5. Un plan de mesures correctives visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011 peut être modifié conformément à l'article 9, paragraphe 4, dudit règlement, afin de remplacer le programme de partenariat économique prévu par le présent article. Dans le cas où un plan de mesures correctives est soumis après l'adoption d'un programme de partenariat économique, les mesures fixées dans le programme de partenariat économique peuvent, s'il y a lieu, figurer dans le plan de mesures correctives.

6. La mise en œuvre du programme, et les plans budgétaires annuels compatibles avec celui-ci, sont surveillés par le Conseil et la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).