(1) En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres doivent considérer leurs politiques économiques comme une question d'intérêt général, leurs politiques budgétaires doivent respecter le principe de finances publiques saines et leurs politiques économiques ne doivent pas risquer de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire.
Règlement (UE) n° 473/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2013
RattachementRèglement (UE) n° 473/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0473)
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