(13) Dans le cadre de ce calendrier budgétaire commun, les États membres devraient, dans un premier temps, rendre public leur plan budgétaire national à moyen terme en même temps que leur programme de stabilité et ce, de préférence pour le 15 avril et au plus tard le 30 avril. Ces plans budgétaires devraient contenir des indications sur la manière dont les réformes et les mesures fixées sont censées contribuer à l'accomplissement des objectifs et des engagements nationaux fixés dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. Le plan budgétaire national à moyen terme et le programme de stabilité peuvent être un seul et même document.
Règlement (UE) n° 473/2013 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2013
RattachementRèglement (UE) n° 473/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0473)
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