(18) Le présent règlement n'impose pas aux États membres d'autres exigences ou obligations que les règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays. Des règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays et fortes, en phase avec les objectifs budgétaires fixés au niveau de l'Union et surveillées par des organismes indépendants, sont la clé de voûte du cadre renforcé de surveillance budgétaire de l'Union. Les règles que ces organismes indépendants devraient respecter et leurs tâches spécifiques sont énoncées dans le présent règlement.
Règlement (UE) n° 473/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2013
RattachementRèglement (UE) n° 473/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0473)
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