Règlement (UE) n° 473/2013 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 473/2013
RattachementRèglement (UE) n° 473/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0473)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 473/2013EUR-Lex →

(19) Les États membres dont la monnaie est l'euro sont particulièrement exposés aux retombées de leurs politiques budgétaires réciproques. Les États membres dont la monnaie est l'euro devraient consulter la Commission et les autres États membres de la zone euro avant d'adopter un plan de réforme majeure de leur politique budgétaire susceptible d'avoir d'éventuelles retombées, de manière à pouvoir en évaluer l'impact potentiel pour la zone euro dans son ensemble. Ils devraient aussi considérer leurs plans budgétaires comme une question d'intérêt général et les soumettre à la Commission, aux fins de suivi, avant qu'ils n'acquièrent force obligatoire. La Commission devrait proposer, en coopération avec les États membres, des lignes directrices revêtant la forme d'un cadre harmonisé régissant le contenu précis des projets de plans budgétaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).