(20) Dans les cas exceptionnels où, après avoir consulté l'État membre concerné, la Commission décèle dans le projet de plan budgétaire un manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, elle devrait demander, dans son avis relatif au projet de plan budgétaire, un projet révisé de plan budgétaire, conformément au présent règlement. Cela sera notamment le cas lorsque la mise en œuvre du projet de plan budgétaire ferait peser un risque sur la stabilité financière de l'État membre concerné, risquerait de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire ou constituerait une violation importante et manifeste des recommandations adoptées par le Conseil dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance.
Règlement (UE) n° 473/2013 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2013
RattachementRèglement (UE) n° 473/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0473)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.