Règlement (UE) n° 473/2013 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 473/2013
RattachementRèglement (UE) n° 473/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0473)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) n° 473/2013EUR-Lex →

(20) Dans les cas exceptionnels où, après avoir consulté l'État membre concerné, la Commission décèle dans le projet de plan budgétaire un manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, elle devrait demander, dans son avis relatif au projet de plan budgétaire, un projet révisé de plan budgétaire, conformément au présent règlement. Cela sera notamment le cas lorsque la mise en œuvre du projet de plan budgétaire ferait peser un risque sur la stabilité financière de l'État membre concerné, risquerait de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire ou constituerait une violation importante et manifeste des recommandations adoptées par le Conseil dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).