Règlement (UE) n° 473/2013 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 473/2013
RattachementRèglement (UE) n° 473/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0473)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 473/2013EUR-Lex →

(21) L'avis de la Commission sur le projet de plan budgétaire devrait être adopté dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard fin novembre, en tenant compte dans toute la mesure possible du calendrier budgétaire et des procédures parlementaires propres au pays considéré, afin de garantir que les orientations formulées par l'Union dans le domaine budgétaire puissent être dûment prises en compte dans la préparation du budget national. L'avis devrait notamment comprendre une évaluation tendant à déterminer si le plan budgétaire répond de manière appropriée aux recommandations budgétaires formulées dans le contexte du semestre européen. À la demande du parlement de l'État membre concerné ou du Parlement européen, la Commission devrait être prête à présenter son avis au parlement qui en fait la demande, une fois l'avis rendu public. Les États membres sont invités à tenir compte dans le processus d'adoption de leur loi budgétaire de l'avis de la Commission sur leur projet de plan budgétaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).