Règlement (UE) n° 473/2013 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 473/2013
RattachementRèglement (UE) n° 473/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0473)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) n° 473/2013EUR-Lex →

(24) Il convient de surveiller plus étroitement les États membres dont la monnaie est l'euro et qui font l'objet d'une procédure de déficit excessif, afin d'assurer une correction intégrale, durable et en temps utile de leur déficit excessif. Ce suivi plus étroit par le biais d'obligations supplémentaires de rapport devrait permettre d'éviter ou de corriger rapidement tout écart par rapport aux recommandations du Conseil concernant la correction du déficit excessif. Ce suivi devrait compléter les dispositions du règlement (CE) no 1467/97. Ces exigences supplémentaires de faire rapport devraient être proportionnelles au stade auquel se trouve l'État membre concerné dans la procédure prévue par l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans un premier temps, l'État membre concerné devrait procéder à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs, en tenant compte notamment des risques financiers associés aux engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur les budgets publics.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).