Règlement (UE) n° 473/2013 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 473/2013
RattachementRèglement (UE) n° 473/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0473)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) n° 473/2013EUR-Lex →

(27) En effet, le règlement (CE) no 1467/97, qui établit de façon détaillée la procédure de déficit excessif sur la base de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, contient une part de souplesse qui permet de tenir compte d'événements économiques négatifs et inattendus. L'article 3, paragraphe 5, et l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement prévoient que si une action suivie d'effets a été prise conformément à une recommandation au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou à une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et que des évènements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l'adoption de ladite recommandation ou mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une recommandation révisée au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou une décision révisée d'adresser une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La recommandation révisée ou la mise en demeure révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1467/97, peut notamment prolonger, en principe d'un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif.

Le Conseil devrait apprécier l'existence d'événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans sa recommandation ou mise en demeure initiale. En cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union, le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une recommandation révisée en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou une décision révisée d'adresser une mise en demeure en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant que cela ne mette pas en danger la soutenabilité budgétaire à moyen terme. En outre, l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 prévoit que lors de la mise en œuvre de la référence d'ajustement du ratio de la dette, il convient de tenir compte de l'influence du cycle sur le rythme de la réduction de la dette. Il ne serait donc pas considéré qu'un État membre a enfreint le critère en matière de dette visée à l'article 126, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne si ce non-respect est dû uniquement à une conjoncture défavorable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).