Règlement (UE) n° 473/2013 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 473/2013
RattachementRèglement (UE) n° 473/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0473)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) n° 473/2013EUR-Lex →

(29) En outre, la consolidation de la gouvernance économique s'est accompagnée d'un dialogue renforcé avec le Parlement européen. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l'Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l'État membre qui fait l'objet d'une recommandation de la Commission ou d'un avis du Conseil conformément au présent règlement. La participation de l'État membre à un tel échange de vues s'effectue sur une base volontaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).