(4) Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le semestre européen, tel que défini à l'article 2 -bis du règlement (CE) no 1466/97, met en place un cadre pour la coordination des politiques économiques. Le semestre européen comprend la formulation, et la surveillance de la mise en œuvre, des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (ci-après dénommées «grandes orientations des politiques économiques») conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; la formulation et l'examen de la mise en œuvre des lignes directrices pour l'emploi qui doivent être prises en compte par les États membres conformément à l'article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommées «lignes directrices pour l'emploi»); la présentation et l'évaluation des programmes de stabilité ou de convergence des États membres en vertu dudit règlement; la présentation et l'évaluation des programmes de réforme nationaux des États membres accompagnant la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi et élaborés conformément aux grandes orientations des politiques économiques, aux lignes directrices pour l'emploi et aux orientations générales émises par la Commission (l'examen annuel de la croissance) et le Conseil européen à l'intention des États membres au début du cycle annuel de surveillance; et la surveillance pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques en vertu du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques. S'il y a lieu, les avis émis dans le contexte du programme de partenariat économique, tel qu'institué par le présent règlement, devraient également être pris en compte.
Règlement (UE) n° 473/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2013
RattachementRèglement (UE) n° 473/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0473)
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