(7) L'application du présent règlement devrait pleinement respecter l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations formulées au titre du présent règlement devraient respecter la pratique nationale et les systèmes de formation des salaires. Le présent règlement tient compte de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, dès lors, n'affecte pas le droit de négocier, de conclure ou de mettre en œuvre des conventions collectives ou de recourir à des actions collectives, conformément au droit et pratique nationaux.
Règlement (UE) n° 473/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2013
RattachementRèglement (UE) n° 473/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0473)
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