Règlement (UE) n° 479/2013 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/05/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0479-20170523, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/05/2013).

TexteRèglement (UE) n° 479/2013
IntituléContrôles douaniers
RattachementRèglement (UE) n° 479/2013
VersionConsolidée au 23/05/2017 (CELEX 02013R0479-20170523)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 479/2013EUR-Lex →

1. L’analyse de risque associée aux contrôles douaniers concernant les marchandises de l’Union transitant par le corridor de Neum peut être effectuée par les autorités douanières sans recourir à des procédés de traitement automatisé des données.

2. La Croatie veille à ce que les points de passage frontaliers par lesquels s’effectuent la sortie de son territoire et la réadmission sur son territoire des marchandises transitant par le corridor de Neum soient dotés de l’ensemble des ressources, équipements, dispositifs et capacités de contrôle nécessaires pour garantir l’application du présent règlement.

3. Au moment de la sortie, les autorités douanières:

a) fixent le délai maximal dans lequel le transit des marchandises de l’Union par le corridor de Neum doit être achevé;

b) indiquent ce délai maximal, ainsi que la date du visa de la facture ou du document de transport visés à l’article 4, point b) ii);

c) lorsqu’elles le jugent nécessaire, apposent des scellés par capacité ou par colis, avant le transit des marchandises par le corridor de Neum.

4. Au moment de la réadmission, les autorités douanières:

a) effectuent une analyse de risque, principalement à des fins de sûreté et de sécurité;

b) vérifient les factures ou documents de transport accompagnant les marchandises;

c) vérifient le respect du délai maximal visée au paragraphe 3, point a), du présent article;

d) vérifient l’intégrité des scellés apposés, le cas échéant, conformément au paragraphe 3, point c), du présent article;

e) procèdent, le cas échéant, à une inspection physique des marchandises;

f) procèdent, le cas échéant, à l’enlèvement des scellés.

5. Si les autorités douanières constatent que les conditions visées à l’article 4 n’ont pas été respectées, elles n’autorisent la réadmission du lot concerné que si:

a) une analyse de risque en bonne et due forme a été effectuée;

b) les autorités douanières ont pris, sur la base des résultats de l’analyse de risque visée au point a), des mesures efficaces spécifiquement ciblées sur la prévention des risques en matière de sûreté et de sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0479-20170523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).