(10) En sus de l’échange d’informations à des fins de sûreté et de sécurité prévu à l’article 4 octies, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, il convient que la Croatie informe régulièrement la Commission, dans le cadre des procédures du cadre commun de gestion des risques, de toute irrégularité constatée et, le cas échéant, des mesures prises en conséquence en ce qui concerne le transit des marchandises par le corridor de Neum.
Règlement (UE) n° 479/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 479/2013
RattachementRèglement (UE) n° 479/2013
Versionacte d'origine du 13/05/2013 (CELEX 32013R0479)
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