(5) Conformément aux articles 36 bis, 36 ter, 182 bis et 182 ter, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (ci-après dénommé «code des douanes communautaire»), les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union ou qui en sortent font l’objet d’une déclaration sommaire transmise préalablement par voie électronique et contenant les renseignements nécessaires à la réalisation de l’analyse de risque.
Règlement (UE) n° 479/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 479/2013
RattachementRèglement (UE) n° 479/2013
Versionacte d'origine du 13/05/2013 (CELEX 32013R0479)
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