Règlement (UE) n° 479/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 479/2013
RattachementRèglement (UE) n° 479/2013
Versionacte d'origine du 13/05/2013 (CELEX 32013R0479)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 479/2013EUR-Lex →

(5) Conformément aux articles 36 bis, 36 ter, 182 bis et 182 ter, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (ci-après dénommé «code des douanes communautaire»), les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union ou qui en sortent font l’objet d’une déclaration sommaire transmise préalablement par voie électronique et contenant les renseignements nécessaires à la réalisation de l’analyse de risque.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0479. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).