Règlement d’exécution (UE) n° 485/2013 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 485/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 485/2013
Versionacte d'origine du 24/05/2013 (CELEX 32013R0485)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) n° 485/2013EUR-Lex →

(14) Il a été constaté que les risques pour les abeilles provenant des semences traitées sont dus en particulier à l’exposition aux poussières émanant de plusieurs cultures, à la consommation de résidus présents dans le pollen et le nectar contaminés de certaines cultures et à l’exposition à la guttation du maïs. Compte tenu de ces risques liés à l’utilisation de semences traitées, l’utilisation et la mise sur le marché de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride devraient être interdites en ce qui concerne les semences de cultures qui attirent les abeilles et les semences de céréales, à l’exception des céréales d’hiver et des semences utilisées sous serre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).