(17) L’article 36, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 prévoit que les États membres peuvent, dans certaines circonstances, imposer des mesures supplémentaires d’atténuation des risques ou des restrictions à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride. En ce qui concerne la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride, le règlement (CE) no 1107/2009 prévoit la possibilité, pour les États membres, de prendre des mesures d’urgence en application de son article 71.
Règlement d’exécution (UE) n° 485/2013 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 485/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 485/2013
Versionacte d'origine du 24/05/2013 (CELEX 32013R0485)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.