Règlement d’exécution (UE) n° 485/2013 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 485/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 485/2013
Versionacte d'origine du 24/05/2013 (CELEX 32013R0485)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) n° 485/2013EUR-Lex →

(17) L’article 36, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 prévoit que les États membres peuvent, dans certaines circonstances, imposer des mesures supplémentaires d’atténuation des risques ou des restrictions à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride. En ce qui concerne la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride, le règlement (CE) no 1107/2009 prévoit la possibilité, pour les États membres, de prendre des mesures d’urgence en application de son article 71.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).