(18) L’interdiction de la mise sur le marché de semences traitées ne devrait s’appliquer qu’à partir du 1er décembre 2013 afin de garantir une période de transition suffisamment longue. Les mesures provisoires de protection déjà prises au niveau national en vertu de l’article 71 du règlement (CE) no 1107/2009 peuvent être maintenues jusqu’à cette date conformément à l’article 71, paragraphe 3, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 485/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 485/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 485/2013
Versionacte d'origine du 24/05/2013 (CELEX 32013R0485)
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