Règlement d’exécution (UE) n° 485/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 485/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 485/2013
Versionacte d'origine du 24/05/2013 (CELEX 32013R0485)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) n° 485/2013EUR-Lex →

(7) À la lumière de ces nouvelles connaissances scientifiques et techniques, la Commission a jugé qu’il existait des éléments indiquant que les utilisations approuvées de la clothianidine, du thiaméthoxame et de l’imidaclopride ne satisfaisaient plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, compte tenu de leur incidence sur les abeilles, et qu’on ne pouvait exclure un risque élevé pour les abeilles à moins d’imposer de nouvelles restrictions. De plus, dans l’attente de l’évaluation de l’Autorité concernant les utilisations par traitement foliaire, la Commission a estimé que le risque pour les abeilles découlant des applications foliaires était semblable au risque observé par l’Autorité en cas de traitement des semences et de traitement des sols, en raison de la translocation systémique des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride dans la plante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).