Règlement (UE) n° 487/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/05/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013R0487-20130621 du 21/06/2013, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 487/2013
RattachementRèglement (UE) n° 487/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 02013R0487-20130621)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 487/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 3, deuxième alinéa, les substances et mélanges peuvent, avant le 1er décembre 2014 et le 1er juin 2015 respectivement, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement.

2. Par dérogation à l’article 3, deuxième alinéa, les substances classées, étiquetées et emballées conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et mises sur le marché avant le 1er décembre 2014 ne sont pas tenues d’être ré-étiquetées et réemballées conformément au présent règlement avant le 1er décembre 2016.

3. Par dérogation à l’article 3, deuxième alinéa, les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 1272/2008 et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne sont pas tenus d’être ré-étiquetés et pré-emballés conformément au présent règlement avant le 1er juin 2017.

Nota : JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0487-20130621. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).