Règlement (UE) n° 487/2013 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/05/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013R0487-20130621 du 21/06/2013, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 487/2013
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 487/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 02013R0487-20130621)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 487/2013EUR-Lex →

L’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

A. La partie 1 est modifiée comme suit:

1) La section 1.3.6 suivante est insérée:

«1.3.6. Substances ou mélanges classés comme corrosifs pour les métaux mais non corrosifs pour la peau et/ou les yeux

Les substances ou mélanges classés comme corrosifs pour les métaux mais non corrosifs pour la peau et/ou les yeux qui sont à l’état fini, tels que conditionnés pour utilisation par le consommateur ne requièrent pas sur l’étiquetage le pictogramme de danger “GHS05”.»

2) Les sections 1.5.2.4 et 1.5.2.5 suivantes sont insérées:

«1.5.2.4. Étiquetage de l’emballage intérieur lorsque le contenu n’excède pas 10 ml

1. 5.2.4.1. Les éléments d’étiquetage requis par l’article 17 peuvent être omis de l’emballage intérieur lorsque:

a) le contenu de l’emballage intérieur n’excède pas 10 ml;

b) la substance ou le mélange est mis sur le marché pour fourniture à un distributeur ou à un utilisateur en aval à des fins de recherche et développement scientifiques ou d’analyse de contrôle de qualité; et

c) l’emballage intérieur est contenu dans un emballage extérieur qui satisfait aux exigences de l’article 17.

1. 5.2.4.2. Nonobstant les sections 1.5.1.2 et 1.5.2.4.1, l’étiquette figurant sur l’emballage intérieur doit contenir l’identificateur de produit et, le cas échéant, les pictogrammes de danger “GHS01”, “GHS05”, “GHS06” et/ou “GHS08”. Lorsque plus de deux pictogrammes sont assignés, “GHS06” et “GHS08” peuvent prévaloir sur “GHS01” et “GHS05”.

1. 5.2.5.

La section 1.5.2.4 ne s’applique pas aux substances et mélanges relevant du règlement (CE) no 1107/2009 ou du règlement (UE) no 528/2012.»

B. La partie 2 est modifiée comme suit:

1) La deuxième phrase de la section 2.1.2.1 est remplacée par le texte suivant:

«Les méthodes d’essai sont décrites dans la partie I des RTMD, Manuel d’épreuves et de critères des Nations unies».

2) Au point f) de la section 2.1.2.2, le mot «détonants» est supprimé.

3) À la section 2.1.2.3 et dans la colonne intitulée «Critères» du tableau 2.1.1, les mots «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses» sont remplacés par «RTMD».

4) À la section 2.1.3, dans la colonne intitulée «Explosible instable» du tableau 2.1.2, le conseil de prudence Prévention «P281» est remplacé par «P280».

5) Au premier paragraphe et dans la note de la figure 2.1.1 de la section 2.1.4.1, les mots «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses» sont remplacés par «RTMD».

6) Au premier paragraphe de la section 2.1.4.2, les mots «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses» sont remplacés par «RTMD».

7) Au point a) de la section 2.1.4.3, les mots «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses» sont remplacés par «RTMD».

8) Les sections 2.2 à 2.3.4.1 sont remplacées par le texte suivant:

«2.2. Gaz inflammables (y compris les gaz chimiquement instables)

2. 2.1. Définitions

2. 2.1.1. Par “gaz inflammable”, on entend un gaz ou un mélange de gaz ayant un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.

2. 2.1.2. Par “gaz chimiquement instable”, on entend un gaz inflammable qui est susceptible d’exploser même en l’absence d’air ou d’oxygène.

2. 2.2. Critères de classification

2. 2.2.1. Un gaz inflammable est classé dans cette classe conformément au tableau 2.2.1:

Tableau 2.2.1

Critères applicables aux gaz inflammables

Note:

Les aérosols ne sont pas classés comme gaz inflammables; voir section 2.3.

| Catégorie | Critères

| 1 |

Gaz qui, à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa:

a) sont inflammables en mélange à 13 % (en volume) ou moins avec l’air; ou

b) ont un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air d’au moins 12 points de pourcentage, quelle que soit la limite inférieure d’inflammabilité.

| 2 | Gaz, autres que ceux de la catégorie 1, qui, à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa, ont un domaine d’inflammabilité quand ils sont mélangés à l’air.

2. 2.2.2. Un gaz inflammable qui est également chimiquement instable doit en outre être classé dans une des deux catégories de gaz chimiquement instables en utilisant les méthodes décrites dans la partie III des RTMD, Manuel d’épreuves et de critères, des Nations unies, selon le tableau suivant:

Tableau 2.2.2

Critères applicables aux gaz inflammables

| Catégorie | Critères

| A | Gaz inflammables qui sont chimiquement instables à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.

| B | Gaz inflammables qui sont chimiquement instables à une température supérieure à 20 °C et/ou à une pression supérieure à 101,3 kPa.

2. 2.3. Communication relative au danger

Des éléments d’étiquetage sont utilisés pour les substances et mélanges répondant aux critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 2.2.3.

Tableau 2.2.3

Éléments d’étiquetage pour les gaz inflammables (y compris les gaz chimiquement instables)

| Classification | Gaz inflammables | Gaz chimiquement instables

| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie A | Catégorie B

| Pictogramme SGH | | Pas de pictogramme | Pas de pictogramme supplémentaire | Pas de pictogramme supplémentaire

| Mention d’avertissement | Danger | Attention | Pas de mention d’avertissement supplémentaire | Pas de mention d’avertissement supplémentaire

| Mention de danger | H220: Gaz extrêmement inflammable | H221: Gaz inflammable | H230: Peut exploser même en l’absence d’air | H231: Peut exploser même en l’absence d’air à une pression et/ou une température élevée(s)

| Conseil de prudence — Prévention | P210 | P210 | P202 | P202

| Conseil de prudence — Intervention |

P377

P381

|

P377

P381

| |

| Conseil de prudence — Stockage | P403 | P403 | |

| Conseil de prudence — Élimination | | | |

La procédure de classification est exposée dans le diagramme de décision suivant (voir figures 2.2.1 à 2.2.2).

Figure 2.2.1

Gaz inflammables

Substance gazeuse ou mélange de gaz

Le gaz ou le mélange a-t-il un domaine d’inflammabilité avec l’air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa?

NON

Non classé

OUI

À 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa, est-ce qu’il:

a) s’enflamme dans un mélange de 13 % ou moins en volume dans l’air?; ou

b) a un domaine d’inflammabilité avec l’air d'au moins 12 points de pourcentage indépendamment de la limite d’inflammabilité inférieure?

OUI

Catégorie

Danger

NON

Catégorie 2

Pas de pictogramme

Attention

Figure 2.2.2

Gaz chimiquement instables

Gaz ou mélange de gaz inflammable

Est-il chimiquement instable à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa?

OUI

Catégorie A

(gaz chimiquement instable)

Pas de pictogramme supplémentaire

Pas de mention d’ avertissement supplémentaire

NON

Est-il chimiquement instable à une température supérieure à 20 °C et/ou à une pression supérieure à 101,3 kPa?

OUI

Catégorie B

(gaz chimiquement instable)

Pas de pictogramme supplémentaire

Pas de mention d’ avertissement supplémentaire

NON

Non classé comme chimiquement instable

2. 2.4. Autres considérations relatives à la classification

2. 2.4.1. L’inflammabilité est déterminée par des essais ou, lorsqu’il s’agit de mélanges sur lesquels des données suffisantes sont disponibles, par des calculs effectués conformément aux méthodes approuvées par l’ISO (voir la norme ISO 10156, telle que modifiée, Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets). Si les données disponibles ne permettent pas de recourir à ces méthodes, la méthode d’essai EN 1839 (Détermination des limites d’explosivité des gaz et des vapeurs), telle que modifiée, peut être utilisée.

2. 2.4.2. L’instabilité chimique est déterminée selon la méthode décrite dans la partie III des RTMD, Manuel d’épreuves et de critères, des Nations unies. Si les calculs effectués conformément à la norme ISO 10156, telle que modifiée, démontrent qu’un mélange de gaz est ininflammable, il est inutile de procéder aux épreuves servant à démontrer son instabilité chimique aux fins du classement.

2. 3. Aérosols

2. 3.1. Définitions

Par “aérosols”, on entend les générateurs d’aérosols, c’est-à-dire des récipients non rechargeables faits de métal, de verre ou de plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre, munis d’un dispositif de détente permettant d’en expulser le contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou encore à l’état liquide ou gazeux.

2. 3.2. Critères de classification

2. 3.2.1. Aux fins de la classification, les aérosols sont considérés comme inflammables selon la section 2.3.2.2 s’ils contiennent un composant qui est classé comme inflammable selon les critères suivants énoncés dans la présente partie:

— liquides dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 93 °C, y inclus les liquides inflammables conformément à la section 2.6,

— gaz inflammables (voir section 2.2),

— matières solides inflammables (voir section 2.7).

Note 1:

L’expression “composants inflammables” ne s’applique pas aux substances et mélanges pyrophoriques, auto-échauffants ou hydroréactifs parce que ces composants ne sont jamais utilisés comme contenus de générateurs d’aérosols.

Note 2:

Les aérosols n’entrent pas, en plus, dans le champ d’application des sections 2.2 (gaz inflammables), 2.5 (gaz sous pression), 2.6 (liquides inflammables) et 2.7 (matières solides inflammables). En fonction de leurs composants, les aérosols peuvent cependant relever du champ d’application d’autres classes de danger, y compris leurs éléments d’étiquetage.

2. 3.2.2. Un aérosol doit être classé dans l’une des trois catégories de cette classe en fonction de ses composants, de sa chaleur chimique de combustion et, selon le cas, des résultats de l’épreuve d’inflammation des mousses (pour les mousses d’aérosols) ainsi que des épreuves de distance d’inflammation et d’inflammation dans un espace clos (pour les aérosols vaporisés) selon les figures 2.3.1 a) à 2.3.1 c) de la présente annexe et les sous-sections 31.4, 31.5 et 31.6 de la partie III des RTMD, Manuel d’épreuves et de critères, des Nations unies. Les aérosols qui ne répondent pas aux critères de classement dans la catégorie 1 ou 2 sont classés dans la catégorie 3.

Note:

Les aérosols contenant plus de 1 % de composants inflammables ou ayant une chaleur de combustion d’au moins 20 kJ/g, qui ne sont pas soumis aux procédures de classification de l’inflammabilité de la présente section sont classés en tant qu’aérosols de catégorie 1.

Figure 2.3.1 (a)

Aérosols

Danger

Catégorie 1

Catégorie 3

Pas de pictogramme

Attention

OUI

OUI

Pour les aérosols vaporisés, voir diagramme de décision 2.3.1 (b)

Pour les mousses d’aérosol, voir diagramme de décision 2.3.1 (c)

NON

NON

Contient-il ≥ 85 % de composants inflammables et a-t-il une chaleur de combustion ≥ 30 kJ/g?

Contient-il ≤ 1 % de composants inflammables et a-t-il une chaleur de combustion < 20 kJ/g?

AÉROSOL

Figure 2.3.1 (b)

Aérosols vaporisés

AÉROSOL VAPORISÉ

Lors de l’épreuve de la distance d’inflammation, l’inflammation intervient-il à un distance ≥ 75 cm?

OUI

Category 1

Danger

NON

A-t-il une chaleur de combustion < 20 kJ/g?

NON

Catégorie 2

Attention

OUI

Lors de l’épreuve de la distance d’inflammation, l’inflammation intervient-elle à une distance ≥ 15 cm?

OUI

Catégorie 2

Attention

NON

Lors de l’épreuve d’inflammation en espace clos est-ce que:

a) le temps équivalent ≤ 300 s/m3 ou

b) la densité de déflagration ≤ 300 g/m3?

OUI

Catégorie 2

Attention

NON

Catégorie 3

Pas de pictogramme

Attention

Figure 2.3.1 (c)

Mousses d’aérosol

MOUSSE D’AÉROSOL

Lors de l’épreuve d’inflammation de la mousse, est-ce que:

a) la hauteur de flamme ≥ 20 cm et la durée de flamme ≥ 2 s; ou

b) la hauteur de flamme ≥ 4 cm et la durée de flamme ≥ 7s?

OUI

Catégorie 1

Danger

NON

Lors de l’épreuve d’inflammation de la mousse, est-ce que la hauteur de flamme ≥ 4 cm et la durée de flamme ≥ 2 s?

OUI

Catégorie 2

Attention

NON

Catégorie 3

Pas de pictogramme

Attention

2. 3.3. Communication relative au danger

Des éléments d’étiquetage sont utilisés pour les substances ou mélanges répondant aux critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 2.3.1.

Tableau 2.3.1

Éléments d’étiquetage pour aérosols inflammables et non inflammables

| Classification | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3

| Pictogrammes SGH | | | Pas de pictogramme

| Mention d’avertissement | Danger | Attention | Attention

| Mention de danger |

H222: Aérosol extrêmement inflammable

H229: Récipient sous pression: Peut éclater sous l’effet de la chaleur

|

H223: Aérosol inflammable

H229: Récipient sous pression: Peut éclater sous l’effet de la chaleur

| H229: Récipient sous pression: Peut éclater sous l’effet de la chaleur

| Conseil de prudence — Prévention |

P210

P211

P251

|

P210

P211

P251

|

P210

P251

| Conseil de prudence — Intervention | | |

| Conseil de prudence — Stockage | P410 + P412 | P410 + P412 | P410 + P412

| Conseil de prudence — Élimination | | |

2. 3.4. Autres considérations relatives à la classification

2. 3.4.1. La chaleur chimique de combustion (ΔΗc), en kilojoules par gramme (kJ/g), est le produit de la chaleur théorique de combustion (ΔΗcomb) et du coefficient de rendement de la combustion, qui est en général inférieur à 1,0 (il est le plus souvent de l’ordre de 0,95 ou 95 %).

Pour une préparation d’aérosol comprenant plusieurs composants, la chaleur chimique de combustion est la somme des valeurs pondérées des chaleurs de combustion des composants individuels, calculée comme suit:

ΔHc produitniwi%ΔHci

où:

ΔΗcchaleur chimique de combustion (kJ/g);

wi %fraction en masse du composant i dans le produit;

ΔΗc(i)chaleur de combustion spécifique du composant i dans le produit.

Les valeurs de la chaleur chimique de combustion peuvent être tirées de la littérature, ou calculées ou déterminées par des essais (voir les normes ASTM D 240, telle que modifiée — Standard Test Methods for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter, EN/ISO 13943, telle que modifiée, Sécurité au feu — Vocabulaire, 86.1 à 86.3, et NFPA 30B, telle que modifiée — Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products).»

9) À la section 2.4.2.1, la note sous le tableau 2.4.1 est remplacée par le texte suivant:

«Note:

Par “gaz capable de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières plus que l’air seul ne pourrait le faire”, on entend des gaz purs ou des mélanges de gaz ayant un pouvoir comburant supérieur à 23,5 %, déterminé conformément à la méthode prescrite dans la norme ISO 10156 telle que modifiée.»

10) La section 2.4.4 est remplacée par le texte suivant:

«2.4.4. Autres considérations relatives à la classification

Pour classer un gaz comburant, il est nécessaire de disposer de données obtenues soit par des épreuves, soit par calcul selon la méthode ISO 10156 “Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets”, telle que modifiée.»

11) À la section 2.5.1.1, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Par gaz sous pression, on entend un gaz contenu dans un récipient à une pression supérieure ou égale à 200 kPa (pression manométrique) à 20 °C ou sous forme de gaz liquéfié ou liquéfié et réfrigéré.»

12) La section 2.5.2 est remplacée par le texte suivant:

«2.5.2. Critères de classification

2. 5.2.1. Les gaz sous pression sont classés, en fonction de leur état physique lorsqu’ils sont emballés, dans l’un des quatre groupes du tableau 2.5.1:

Tableau 2.5.1

Critères applicables aux gaz sous pression

Note:

Les aérosols ne doivent pas être classés en tant que gaz sous pression. Voir section 2.3.»

| Groupe | Critères

| Gaz comprimé | Un gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est entièrement gazeux à – 50 °C, ce qui inclut tous les gaz ayant une température critique ≤ – 50 °C.

| Gaz liquéfié |

Un gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est partiellement liquide aux températures supérieures à – 50 °C. On distingue:

i) un gaz liquéfié à haute pression: gaz ayant une température critique située entre – 50 °C et + 65 °C; et

ii) un gaz liquéfié à basse pression: gaz ayant une température critique supérieure à + 65 °C.

| Gaz liquéfié réfrigéré | Un gaz qui, lorsqu’il est emballé, est partiellement liquide du fait qu’il est à basse température.

| Gaz dissous | Un gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est dissous dans un solvant en phase liquide.

13) Dans la section 2.5.4, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les données peuvent être tirées de la littérature, obtenues par calcul ou déterminées par des épreuves. La plupart des gaz purs sont déjà classés dans les RTMD, règlements types, des Nations unies.»

14) Dans les sections 2.7.2.1 et 2.7.2.3, les mots «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses» sont remplacés par «RTMD».

15) La note de bas de page relative au point e) de la section 2.8.2.1 est remplacée par le texte suivant:

«(1) Voir RTMD, Manuel d’épreuves et de critères des Nations unies, sous-sections 28.1, 28.2, 28.3 et tableau 28.3.»

16) Dans la section 2.8.2.4, les mots «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses» sont remplacés par «RTMD».

17) Dans la section 2.8.4.1, les mots «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses» sont remplacés par «RTMD».

18) Aux points a) et b) de la section 2.8.4.2, les mots «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses» sont remplacés par «RTMD».

19) Dans la phrase introductive des sections 2.9.2.1, 2.10.2.1, 2.11.2.1, 2.11.2.2, 2.12.2.1 et 2.13.2.1, les mots «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses» sont remplacés par «RTMD».

20) Dans la section 2.13.4.4, les mots «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses» sont remplacés par «RTMD».

21) Dans la phrase introductive de la section 2.14.2.1, les mots «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses» sont remplacés par «RTMD».

22) La note de bas de page relative au point g) de la section 2.15.2.2 est remplacée par le texte suivant:

«(1) Voir RTMD, Manuel d’épreuves et de critères des Nations unies, sous-sections 28.1, 28.2, 28.3 et tableau 28.3.»

23) La section 2.15.2.3 est modifiée comme suit:

i) la note de bas de page relative au point b) est remplacée par le texte suivant: «(1) Déterminé par la série d’essais E, telle que prescrite par les RTMD, Manuel d’épreuves et de critères des Nations unies, deuxième partie.»;

ii) Dans le deuxième paragraphe, les mots «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses» sont remplacés par «RTMD».

24) Dans la section 2.15.4.1, les mots «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses» sont remplacés par «RTMD».

25) Dans la phrase introductive de la section 2.16.2.1, les mots «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses» sont remplacés par «RTMD».

26) Dans la section 2.16.3, la note suivante est insérée sous le tableau 2.16.2:

«Note:

Lorsqu’une substance ou un mélange est classé comme corrosif pour les métaux mais non corrosif pour la peau et/ou les yeux, les dispositions en matière d’étiquetage énoncées à la section 1.3.6 doivent être utilisées.»

27) Dans la phrase introductive de la section 2.16.4.1, les mots «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses» sont remplacés par «RTMD».

C. La partie 3 est modifiée comme suit:

1) Dans la section 3.1.2.1, la note c) sous le tableau 3.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«c) Les plages des estimations de la toxicité aiguë (ETA) pour la toxicité par inhalation utilisées dans le tableau sont basées sur des expositions de 4 heures. Il est possible de convertir les données obtenues avec une exposition d’une durée de 1 heure en les divisant par deux pour les gaz et vapeurs et par quatre pour les poussières et brouillards.»

2) Les sections 3.1.3.6.2.2 et 3.1.3.6.2.3 sont remplacées par le texte suivant:

«3.1.3.6.2.2. Lorsqu’un composant pour lequel il n’existe aucune information valable pour sa classification est présent dans un mélange à une concentration ≥ 1 %, on ne peut attribuer à ce mélange une estimation de sa toxicité aiguë de façon définitive. Dans cette situation, on classe le mélange sur la base des seuls composants connus et avec la mention supplémentaire sur l’étiquette et sur la FDS que “le mélange contient x % de composants dont la toxicité aiguë est inconnue”, en tenant compte des dispositions énoncées à la section 3.1.4.2.

3. 1.3.6.2.3. Si la concentration totale des composants pertinents de toxicité aiguë inconnue est ≤ 10 %, alors la formule présentée à la section 3.1.3.6.1 doit être utilisée. Si la concentration totale des composants pertinents de toxicité inconnue est > 10 %, la formule présentée à la section 3.1.3.6.1 doit être modifiée comme suit pour tenir compte du pourcentage de composants inconnus:

100C inconnu si10%ETAmél.nCiETAi»

3) Dans la section 3.1.4.1, le tableau 3.1.3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3.1.3

Éléments d’étiquetage de la toxicité aiguë

| Classification | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4

| Pictogrammes SGH | | | |

| Mention d’avertissement | Danger | Danger | Danger | Attention

|

Mention de danger:

— voie orale

| H300: Mortel en cas d’ingestion | H300: Mortel en cas d’ingestion | H301: Toxique en cas d’ingestion | H302: Nocif en cas d’ingestion

|

— voie cutanée

| H310: Mortel par contact cutané | H310: Mortel par contact cutané | H311: Toxique par contact cutané | H312: Nocif par contact cutané

|

— inhalation

(voir note 1)

| H330: Mortel par inhalation | H330: Mortel par inhalation | H331: Toxique par inhalation | H332: Nocif par inhalation

| Conseil de prudence — Prévention (toxicité par voie orale) |

P264

P270

|

P264

P270

|

P264

P270

|

P264

P270

| Conseil de prudence — Intervention (toxicité par voie orale) |

P301 + P310

P321

P330

|

P301 + P310

P321

P330

|

P301 + P310

P321

P330

|

P301 + P312

P330

| Conseil de prudence — Stockage (toxicité par voie orale) | P405 | P405 | P405 |

| Conseil de prudence — Élimination (toxicité par voie orale) | P501 | P501 | P501 | P501

| Conseil de prudence — Prévention (toxicité par voie cutanée) |

P262

P264

P270

P280

|

P262

P264

P270

P280

| P280 | P280

| Conseil de prudence — Intervention (toxicité par voie cutanée) |

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

|

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

|

P302 + P352

P312

P321

P361 + P364

|

P302 + P352

P312

P321

P362 + P364

| Conseil de prudence — Stockage (toxicité par voie cutanée) | P405 | P405 | P405 |

| Conseil de prudence — Élimination (toxicité par voie cutanée) | P501 | P501 | P501 | P501

| Conseil de prudence — Prévention (toxicité par voie cutanée) |

P260

P271

P284

|

P260

P271

P284

|

P261

P271

|

P261

P271

| Conseil de prudence — Intervention (toxicité par inhalation) |

P304 + P340

P310

P320

|

P304 + P340

P310

P320

|

P304 + P340

P311

P321

|

P304 + P340

P312

| Conseil de prudence — Stockage (toxicité par inhalation) |

P403 + P233

P405

|

P403 + P233

P405

|

P403 + P233

P405

|

| Conseil de prudence — Élimination (toxicité par inhalation) | P501 | P501 | P501» |

4) La section 3.1.4.2 suivante est insérée:

«3.1.4.2. Dans les mentions de danger pour la toxicité aiguë, les dangers sont différenciés selon la voie d’exposition. L’indication de la classification, s’agissant de la toxicité aiguë, doit aussi rendre compte de cette différenciation. Si une substance ou un mélange est classé comme toxique par plusieurs voies d’exposition, toutes les classifications pertinentes devraient être communiquées sur la fiche de données de sécurité comme indiqué à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 et les éléments de communication des dangers correspondants doivent figurer sur l’étiquette comme prescrit à la section 3.1.3.2. Si la mention “le mélange contient x % de composants dont la toxicité aiguë est inconnue” est indiquée, comme prescrit à la section 3.1.3.6.2.2, alors, dans les informations fournies sur la fiche de données de sécurité, une différenciation peut également être faite en fonction de la voie d’exposition. Par exemple, “le mélange contient x % de composants dont la toxicité aiguë par voie orale est inconnue” et “le mélange contient x % de composants dont la toxicité aiguë par voie cutanée est inconnue”.»

5) La section 3.2.3.3.5 est remplacée par le texte suivant:

«3.2.3.3.5. Dans certains cas, des données fiables peuvent indiquer que le danger de corrosion/irritation cutanée représenté par un composant n’est pas démontré pour des valeurs égales ou supérieures aux limites de concentration génériques indiquées dans les tableaux 3.2.3 et 3.2.4 de la section 3.2.3.3.6. Le mélange est alors classé en tenant compte de ces données (voir également les articles 10 et 11). Dans d’autres cas, lorsqu’on s’attend à ce que le danger de corrosion ou d’irritation cutanée lié à un composant ne se manifeste pas quand le composant est présent à une concentration égale ou supérieure aux limites de concentration génériques des tableaux 3.2.3 et 3.2.4, la réalisation d’un essai sur le mélange doit être envisagée. Dans ces situations, il convient d’appliquer la stratégie par étapes fondée sur la force probante des données, décrite au point 3.2.2.5.»

6) Dans la section 3.2.4, le tableau 3.2.5 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3.2.5

Éléments d’étiquetage pour la corrosion cutanée/irritation cutanée

| Classification | Catégorie 1 A/1 B/1 C | Catégorie 2

| Pictogrammes SGH | |

| Mention d’avertissement | Danger | Attention

| Mention de danger | H314: Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires | H315: Provoque une irritation cutanée

| Conseil de prudence — Prévention |

P260

P264

P280

|

P264

P280

| Conseil de prudence — Intervention |

P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

P363

P304 + P340

P310

P321

P305 + P351 + P338

|

P302 + P352

P321

P332 + P313

P362 + P364

| Conseil de prudence — Stockage | P405 |

| Conseil de prudence — Élimination | P501» |

7) La section 3.3.3.3.5 est remplacée par le texte suivant:

«3.3.3.3.5. Parfois, des données fiables peuvent indiquer que les effets oculaires réversibles ou irréversibles d’un composant ne se manifesteront pas à des concentrations égales ou supérieures aux limites de concentration génériques indiquées dans les tableaux 3.3.3 et 3.3.4 de la section 3.3.3.3.6. Dans ce cas, le mélange doit être classé en tenant compte de ces données. Dans d’autres cas, lorsqu’on s’attend à ce que les dangers de corrosion ou d’irritation cutanée liés à un composant ou les effets oculaires réversibles ou irréversibles d’un composant ne se manifesteront pas quand le composant est présent à une concentration égale ou supérieure aux limites de concentration génériques des tableaux 3.3.3 et 3.3.4, la réalisation d’un essai sur le mélange doit être envisagée. Dans ces situations, il convient d’appliquer la stratégie par étapes fondée sur la force probante des données.»

8) Dans la section 3.4.3.3.2, la note 1 sous le tableau 3.4.6 est remplacée par le texte suivant:

«Note 1:

Cette limite de concentration pour le déclenchement est généralement retenue en vue de l’application des prescriptions particulières en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe II, section 2.8, pour protéger les personnes déjà sensibilisées. Une fiche de données de sécurité est requise pour les mélanges qui contiennent un composant dans une concentration égale ou supérieure à cette valeur. Pour les substances sensibilisantes dont la limite de concentration spécifique est inférieure à 0,1 %, la limite de concentration pour le déclenchement doit être fixée à un dixième de la limite de concentration spécifique.»

9) Dans la section 3.4.4, le tableau 3.4.7 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3.4.7

Éléments d’étiquetage pour les sensibilisants respiratoires ou cutanés

| Classification | Sensibilisation respiratoire | Sensibilisation cutanée

| Catégorie 1 et sous-catégories 1A et 1B | Catégorie 1 et sous-catégories 1A et 1B

| Pictogrammes SGH | |

| Mention d’avertissement | Danger | Attention

| Mention de danger | H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation | H317: Peut provoquer une allergie cutanée

| Conseil de prudence — Prévention |

P261

P284

|

P261

P272

P280

| Conseil de prudence — Intervention |

P304 + P340

P342 + P311

|

P302 + P352

P333 + P313

P321

P362 + P364

| Conseil de prudence — Stockage | |

| Conseil de prudence — Élimination | P501 | P501»

10) Dans la section 3.5.3.1.1, le tableau 3.5.2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3.5.2

Limites de concentration génériques des composants d’un mélange, classés comme agents mutagènes des cellules germinales, qui déterminent la classification du mélange

| Composant classé comme: | Limites de concentration qui déterminent la classification du mélange

| Mutagène de catégorie 1 | Mutagène de catégorie 2

| Catégorie 1A | Catégorie 1B

| Agent mutagène de catégorie 1A | ≥ 0,1 % | — | —

| Agent mutagène de catégorie 1B | — | ≥ 0,1 % | —

| Agent mutagène de catégorie 2 | — | — | ≥ 1,0 %»

11) Dans la section 3.5.4.1, le tableau 3.5.3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3.5.3

Éléments d’étiquetage pour les agents mutagènes sur les cellules germinales

| Classification |

Catégorie 1

(Catégorie 1A, 1B)

| Catégorie 2

| Pictogrammes SGH | |

| Mention d’avertissement | Danger | Attention

| Mention de danger | H340: Peut induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger) | H341: Susceptible d’induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger)

| Conseil de prudence — Prévention |

P201

P202

P280

|

P201

P202

P280

| Conseil de prudence — Intervention | P308 + P313 | P308 + P313

| Conseil de prudence — Stockage | P405 | P405

| Conseil de prudence — Élimination | P501 | P501»

12) Dans la section 3.6.3.1, le tableau 3.6.2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3.6.2

Limites de concentration génériques des composants d’un mélange, classés comme agents cancérogènes, qui déterminent la classification du mélange

| Composant classé comme: | Limites de concentration génériques qui déterminent la classification du mélange

| Agent cancérogène de catégorie 1 | Agent cancérogène de catégorie 2

| Catégorie 1A | Catégorie 1B

| Agent cancérogène de catégorie 1A | ≥ 0,1 % | — | —

| Agent cancérogène de catégorie 1B | — | ≥ 0,1 % | —

| Agent cancérogène de catégorie 2 | — | — | ≥ 1,0 % [note 1]»

13) Dans la section 3.6.4.1, le tableau 3.6.3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3.6.3

Éléments d’étiquetage pour la cancérogénicité

| Classification |

Catégorie 1

(Catégorie 1A, 1B)

| Catégorie 2

| Pictogrammes SGH | |

| Mention d’avertissement | Danger | Attention

| Mention de danger | H350: Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger) | H351: Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger)

| Conseil de prudence — Prévention |

P201

P202

P280

|

P201

P202

P280

| Conseil de prudence — Intervention | P308 + P313 | P308 + P313

| Conseil de prudence — Stockage | P405 | P405

| Conseil de prudence — Élimination | P501 | P501»

14) Dans la section 3.7.3.1.2, le tableau 3.7.2 et les notes sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 3.7.2

Limites de concentration génériques des composants d’un mélange classés comme toxiques pour la reproduction ou en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, qui déterminent la classification du mélange

Note:

Les limites de concentration du tableau 3.7.2 s’appliquent aux solides et aux liquides (unités masse/masse) et aux gaz (unités volume/volume).

Note 1:

Si un toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ou si une substance classée comme ayant des effets sur ou via l’allaitement est présent dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %, une fiche de données de sécurité est délivrée sur demande pour le mélange.»

| Composant classé comme: | Limites de concentration génériques qui déterminent la classification du mélange

| Toxique pour la reproduction de catégorie 1 | Toxique pour la reproduction de catégorie 2 | Catégorie supplémentaire pour les effets sur ou via l’allaitement

| Catégorie 1A | Catégorie 1B

| Toxique pour la reproduction de catégorie 1A |

≥ 0,3 %

[note 1]

| | |

| Toxique pour la reproduction de catégorie 1B | |

≥ 0,3 %

[note 1]

| |

| Toxique pour la reproduction de catégorie 2 | | |

≥ 3,0 %

[note 1]

|

| Catégorie supplémentaire pour les effets sur ou via l’allaitement | | | |

≥ 0,3 %

[note 1]

15) Dans la section 3.7.4.1, le tableau 3.7.3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3.7.3

Éléments d’étiquetage attribués aux toxiques pour la reproduction

| Classification |

Catégorie 1

(Catégorie 1A, 1B)

| Catégorie 2 | Catégorie supplémentaire pour les effets sur ou via l’allaitement

| Pictogrammes SGH | | | Pas de pictogramme

| Mention d’avertissement | Danger | Attention | Pas de mention d’avertissement

| Mention de danger | H360: Peut nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l’effet s’il est connu) (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger) | H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l’effet s’il est connu) (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger) | H362: Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

| Conseil de prudence — Prévention |

P201

P202

P280

|

P201

P202

P280

|

P201

P260

P263

P264

P270

| Conseil de prudence — Intervention | P308 + P313 | P308 + P313 | P308 + P313

| Conseil de prudence — Stockage | P405 | P405 |

| Conseil de prudence — Élimination | P501 | P501» |

16) Dans la section 3.8.4.1, le tableau 3.8.4 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3.8.4

Éléments d’étiquetage relatifs à la toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique

| Classification | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3

| Pictogrammes SGH | | |

| Mention d’avertissement | Danger | Attention | Attention

| Mention de danger | H370: Risque avéré d’effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s’ils sont connus) (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger) | H371: Risque présumé d’effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s’ils sont connus) (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger) |

H335: Peut irriter les voies respiratoires; ou

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges

| Conseil de prudence — Prévention |

P260

P264

P270

|

P260

P264

P270

|

P261

P271

| Conseil de prudence — Intervention |

P308 + P311

P321

| P308 + P311 |

P304 + P340

P312

| Conseil de prudence — Stockage | P405 | P405 |

P403 + P233

P405

| Conseil de prudence — Élimination | P501 | P501 | P501»

17) La section 3.9.2.9.9 est remplacée par le texte suivant:

«3.9.2.9.9. Il est donc possible qu’un profil de toxicité donné se manifeste dans des études animales à doses répétées à une dose/concentration inférieure à la valeur indicative, par exemple < 100 mg/kg de masse corporelle par jour par voie orale, mais qu’on décide de ne pas classer la substance en raison de la nature de l’effet, par exemple une néphrotoxicité observée seulement chez des rats mâles d’une souche particulière connue pour être vulnérable à cet effet. À l’inverse, il peut arriver que des études animales fassent ressortir un profil de toxicité particulier à une concentration égale ou supérieure à la valeur indicative, par exemple ≥ 100 mg/kg de masse corporelle par jour par voie orale, et que d’autres sources, par exemple des études d’administration à long terme ou des cas humains, fournissent des informations supplémentaires qui donnent à penser que, compte tenu de la force probante des données, il est prudent de classer la substance.»

18) La section 4.1.3.4.3 est remplacée par le texte suivant:

«4.1.3.4.3. Si le mélange est formé par la dilution d’un autre mélange ou d’une autre substance avec de l’eau ou un autre produit non toxique, la toxicité du mélange peut être calculée d’après celle du mélange ou de la substance d’origine.»

19) Dans la section 4.1.3.5.5.5.1, le tableau 4.1.3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 4.1.3

Facteurs de multiplication pour les composants hautement toxiques de mélanges

| Toxicité aiguë | Facteur M | Toxicité chronique | Facteur M

| Valeur C(E)L50 (mg/l) | | Valeur CSEO (mg/l) | Composants NRD | Composants RD

| 0,1 < C(E)L50 ≤ 1 | 1 | 0,01 < CSEO ≤ 0,1 | 1 | —

| 0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 | 10 | 0,001 < CSEO ≤ 0,01 | 10 | 1

| 0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01 | 100 | 0,0001 < CSEO ≤ 0,001 | 100 | 10

| 0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001 | 1 000 | 0,00001 < CSEO ≤ 0,0001 | 1 000 | 100

| 0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 | 10 000 | 0,000001 < CSEO ≤ 0,00001 | 10 000 | 1 000

| (la série se poursuit au rythme d’un facteur 10 par intervalle) | (la série se poursuit au rythme d’un facteur 10 par intervalle)

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