Règlement (UE) n° 487/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 487/2013
RattachementRèglement (UE) n° 487/2013
Versionacte d'origine du 08/05/2013 (CELEX 32013R0487)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 487/2013EUR-Lex →

(3) Les critères de classification et les règles d’étiquetage des SGH sont périodiquement revus au niveau de l’ONU. La quatrième édition révisée du SGH résulte des changements adoptés en décembre 2010 par le comité d’experts des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses et sur le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des substances chimiques. Elle contient des amendements concernant, entre autres, de nouvelles catégories de danger pour les gaz chimiquement instables et les aérosols non inflammables et une rationalisation des mentions de danger. Il est dès lors nécessaire d’adapter les dispositions techniques et critères des annexes du règlement (CE) no 1272/2008 à la quatrième édition révisée du SGH.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0487. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).