(6) Afin d’assurer que les fournisseurs de substances puissent adopter les nouvelles dispositions en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage introduites par le présent règlement, une période transitoire doit être prévue et l’application du présent règlement différée. De cette manière, il devrait être possible d’appliquer les dispositions énoncées dans le présent règlement sur une base volontaire avant la fin de la période transitoire.
Règlement (UE) n° 487/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 487/2013
RattachementRèglement (UE) n° 487/2013
Versionacte d'origine du 08/05/2013 (CELEX 32013R0487)
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