(7) Les mesures faisant l’objet du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil,
Règlement (UE) n° 487/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 487/2013
RattachementRèglement (UE) n° 487/2013
Versionacte d'origine du 08/05/2013 (CELEX 32013R0487)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.