Version d'origine : acte du 27/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) n° 489/2013EUR-Lex →
Dans le tableau 1 figurant à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, la substance suivante est insérée suivant l’ordre alphabétique:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Acide ribonucléique double brin homologue à l’acide ribonucléique viral qui code pour une partie de la protéine d’enveloppe et une partie de la région intergénique du virus israélien de la paralysie aiguë | NON APPLICABLE | Abeilles | Aucune LMR requise | Miel | NÉANT | NÉANT»
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