Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
IntituléModifications du règlement (CE) no 1981/2006
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0503)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) n° 503/2013EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 1981/2006 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)“procédure de validation complète”

i) l’évaluation, dans le cadre d’une étude circulaire associant des laboratoires nationaux de référence, des critères de performance d’une méthode que le demandeur estime conforme aux dispositions du document intitulé “Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing” visé:

— à l’annexe III, point 3.1 C.4, du règlement d'exécution (UE) no 503/2013 de la Commission dans le cas de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale, de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant et de denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients ou contenant des ingrédients produits à partir de plantes génétiquement modifiées ou d’aliments pour animaux produits à partir de plantes de ce type,

— à l’annexe I, point 1 B, du règlement (CE) no 641/2004 dans tous les autres cas;

et

ii) l’évaluation de la fidélité et de la justesse de la méthode indiquée par le demandeur.

2) À l’article 3, paragraphe 2, les premier et second alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Le LCR requiert le versement d’une contribution additionnelle de 60 000 EUR par le demandeur lorsqu’une méthode de détection et d’identification qui concerne un événement OGM simple doit faire l’objet d’une procédure de validation complète conformément aux exigences fixées dans les dispositions ci-après:

a) l’annexe III du règlement d'exécution (UE) no 503/2013 lorsque la demande porte sur:

i) des plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale;

ii) des denrées alimentaires ou aliments pour animaux consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant;

iii) des denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients ou contenant des ingrédients produits à partir de plantes génétiquement modifiées ou des aliments pour animaux produits à partir de plantes de ce type; ou

b) l’annexe I, point 1 B, du règlement (CE) no 641/2004 dans tous les autres cas.

Ce montant est multiplié par le nombre d’événements OGM dont la validation complète est demandée.»

Nota : JO L 157, du 8.6.2013, p. 1.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).