Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
IntituléPrescriptions relatives aux méthodes de détection, d’identification et de quantification ainsi qu’aux échantillons de contrôle et au matériel de référence relatifs à une denrée alimentaire ou à un aliment pour animaux génétiquement modifiés concernant des demandes introduites en application de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 23, paragraphe 2
Rattachement
CHAPITRE III — PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013
  2. CHAPITRE III — PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0503)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) n° 503/2013EUR-Lex →

1. Les demandes introduites en vertu de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 sont conformes aux prescriptions ci-après, énoncées à l’article 5, paragraphe 3, points i) et j), et à l’article 17, paragraphe 3, points i) et j), dudit règlement, ainsi qu’à l’annexe III du présent règlement:

a) elles indiquent les méthodes de détection et d’identification de l’événement de transformation;

b) elles contiennent des informations sur les échantillons de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux et leurs échantillons de contrôle, et mentionnent le lieu où le matériel de référence est disponible.

2. Quant aux demandes introduites en vertu de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003, les prescriptions énoncées à l’annexe III du présent règlement en ce qui concerne:

a) les méthodes de détection et d’identification de l’événement de transformation; et

b) les échantillons de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux et leurs échantillons de contrôle et la mention du lieu où le matériel de référence est disponible

ne s’appliquent qu’aux fins de l’application de l’article 11, paragraphe 2, point d), et de l’article 23, paragraphe 2, point d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).