Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0503)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) n° 503/2013EUR-Lex →

EXIGENCES SCIENTIFIQUES RELATIVES À L’ÉVALUATION DES RISQUES PRÉSENTÉS PAR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

I. INTRODUCTION

1. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, les définitions ci-après s’appliquent:

1. on entend par «identification des dangers»l’identification des agents biologiques, chimiques ou physiques capables de provoquer des effets néfastes sur la santé et qui peuvent être présents dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux donné, ou un groupe de denrées ou d’aliments;

2. on entend par «caractérisation des dangers»l’évaluation qualitative et/ou quantitative de la nature des effets néfastes sur la santé associés aux agents biologiques, chimiques ou physiques qui peuvent être présents dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux;

3. on entend par «caractérisation des risques»l’estimation qualitative et/ou quantitative, compte tenu des incertitudes inhérentes à cette estimation, de la probabilité de l’apparition et de la gravité d’effets néfastes potentiels ou connus sur la santé dans une population donnée, sur la base de l’identification des dangers, de la caractérisation de ceux-ci et de l’évaluation de l’exposition.

2. CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES

2. 1. Insertion de gènes marqueurs et d’autres séquences d’acide(s) nucléique(s) non essentielles à l’obtention du caractère recherché

Pour faciliter l’évaluation des risques, le demandeur doit s’efforcer de limiter autant que possible la présence de séquences d’acide(s) nucléique(s) insérées non essentielles à l’obtention du caractère recherché.

La modification génétique de plantes et d’autres organismes se fait souvent à l’aide de gènes marqueurs, destinés à faciliter la sélection et l’identification des cellules génétiquement modifiées – qui contiennent le gène d’intérêt inséré dans le génome de l’organisme hôte – parmi la grande majorité de cellules non transformées. Le demandeur doit sélectionner ces gènes marqueurs avec soin, et l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE doit être respecté. Dans ce contexte, le demandeur doit donc tendre à la mise au point d’OGM sans recourir à des gènes marqueurs de la résistance aux antibiotiques.

2. 2. Évaluation des risques présentés par des denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés contenant des événements de transformation empilés

Pour l’évaluation des risques présentés par des denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés contenant des événements de transformation empilés obtenus par croisement classique de plantes génétiquement modifiées contenant un ou plusieurs événements de transformation, le demandeur doit fournir une évaluation des risques présentés par chaque événement de transformation simple ou, conformément à l’article 3, paragraphe 6, du présent règlement, faire référence à la ou aux demandes déjà introduites. L’évaluation des risques présentés par des denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés contenant des événements de transformation empilés doit également comporter une évaluation des aspects suivants:

a) la stabilité des événements de transformation;

b) l’expression des événements de transformation;

c) les effets potentiels (synergies ou antagonismes) résultant de la combinaison des événements de transformation, ces effets faisant l’objet d’une évaluation conforme aux points 1.4 (toxicologie), 1.5 (allergénicité) et 1.6 (évaluation nutritionnelle).

Pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés qui consistent en plantes génétiquement modifiées, en contiennent ou sont produits à partir de plantes de ce type et dont la culture est associée à la production de matériel génétiquement modifié contenant plusieurs sous-combinaisons d’événements de transformation (cultures avec ségrégation), la demande doit porter sur chaque sous-combinaison qui n’a pas encore été autorisée, quelle qu’en soit l’origine. En pareil cas, le demandeur doit étayer par une motivation scientifique l’inutilité de fournir des données expérimentales à propos des sous-combinaisons concernées ou, en l’absence de motivation scientifiquement étayée, fournir ces données expérimentales.

Pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés qui consistent en plantes génétiquement modifiées, en contiennent ou sont produits à partir de plantes de ce type et dont la culture n’aboutit pas à la production de matériel génétiquement modifié contenant plusieurs combinaisons d’événements de transformation (cultures sans ségrégation), la demande doit porter uniquement sur la combinaison destinée à être mise sur le marché.

Les règles fixées au présent point s’appliquent mutatis mutandis aux événements de transformation combinés par d’autres moyens, dont la cotransformation et la retransformation.

II. EXIGENCES SCIENTIFIQUES

1. IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES DANGERS

1. 1. Informations concernant les plantes réceptrices ou (le cas échéant) parentales

1. 1.1. Le demandeur doit fournir des informations exhaustives relatives aux plantes réceptrices ou (le cas échéant) parentales permettant:

a) d’évaluer toute source de préoccupation éventuelle telle que la présence de toxines ou d’allergènes naturels;

b) de déterminer la nécessité d’analyses spécifiques.

1. 1.2. Aux fins visées au point 1.1.1, le demandeur doit fournir les renseignements suivants:

a) la dénomination complète:

i) nom de la famille;

ii) genre;

iii) espèce;

iv) sous-espèce;

v) cultivar/lignée ou souche;

vi) nom usuel;

b) les aires de répartition et de culture de la plante, y compris dans l’Union;

c) des informations sur leur innocuité pour les plantes réceptrices ou parentales, y compris toute toxicité ou allergénicité connues;

d) des données sur l’utilisation antérieure et actuelle de la plante réceptrice, dont l’historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire ou aliment pour animaux, des informations sur la façon dont la plante est généralement cultivée, transportée et stockée, sur l’obligation éventuelle d’une transformation particulière de celle-ci afin de la rendre propre à la consommation et sur le rôle habituel de la plante dans le régime alimentaire (par exemple, la partie de la plante utilisée comme source alimentaire, l’importance de la consommation de la plante dans certaines sous-catégories de la population, les macronutriments ou micronutriments importants qu’elle apporte au régime alimentaire).

1. 2. Caractérisation moléculaire

1. 2.1. Informations concernant la modification génétique

Le demandeur doit fournir suffisamment d’informations sur la modification génétique pour permettre:

a) l’identification du ou des acides nucléiques destinés à être utilisés pour la transformation ainsi que celle des séquences de vecteurs connexes qui pourraient être apportées à la plante réceptrice;

b) la caractérisation du ou des acides nucléiques effectivement insérés dans la plante.

1. 2.1.1. Description des méthodes utilisées pour la modification génétique

Le demandeur doit fournir des informations sur les éléments suivants:

a) la méthode de transformation génétique assortie de références pertinentes;

b) le matériel végétal récepteur;

c) l’espèce et la souche d’Agrobacterium et d’autres microbes utilisés durant le processus de transformation génétique, le cas échéant;

d) les plasmides assistants (helper) utilisés durant le processus de transformation génétique, le cas échéant;

e) la source du ou des acides nucléiques entraîneurs (carrier) utilisés durant le processus de transformation génétique, le cas échéant.

1. 2.1.2. Nature et source du vecteur utilisé

Le demandeur doit fournir les informations suivantes:

a) une carte physique des éléments fonctionnels et autres composants des plasmides/vecteurs, assortie des informations pertinentes nécessaires à l’interprétation des analyses moléculaires [telles que les sites de restriction, la position des amorces utilisées dans la réaction en chaîne par polymérase (PCR) et l’emplacement des sondes utilisées lors des analyses de transfert d’ADN (technique de Southern)]. La région destinée à être insérée doit être clairement indiquée;

b) un tableau identifiant chaque composant du plasmide/vecteur (dont la région destinée à être insérée), sa taille, son origine et la fonction recherchée.

1. 2.1.3. Source du ou des acides nucléiques utilisés pour la transformation, taille et fonction recherchée de chaque fragment constitutif de la région destinée à être insérée

Le demandeur doit fournir des renseignements sur le ou les organismes donneurs et sur la ou les séquences d’acide(s) nucléique(s) dont l’insertion est prévue permettant de vérifier si ces organismes ou séquences pourraient, par leur nature, poser un problème de sécurité.

Les informations relatives à la fonction de la ou des régions d’acide nucléique destinées à être insérées doivent comprendre les éléments suivants:

a) la totalité de la séquence d’acide(s) nucléique(s) dont l’insertion est prévue, accompagnée d’informations sur toute altération délibérée de la ou des séquences correspondantes dans le ou les organismes donneurs;

b) l’historique d’utilisation sûre du ou des produits géniques issus des régions destinées à être insérées;

c) des données relatives au lien éventuel entre les produits géniques et des toxines, facteurs antinutritionnels et allergènes connus.

Les informations décrivant chaque organisme donneur doivent comprendre:

— la classification taxinomique,

— un historique d’utilisation sûre des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

1. 2.2. Informations concernant la plante génétiquement modifiée

1. 2.2.1. Description générale du ou des caractères et des caractéristiques introduits ou modifiés

Les informations fournies à ce titre peuvent être limitées à une description générale du ou des caractères introduits et des changements phénotypiques et métaboliques induits dans la plante concernée.

Ainsi, si le caractère introduit est la tolérance à un herbicide, le demandeur doit fournir des informations sur le mode d’action de la substance active et son métabolisme dans la plante.

1. 2.2.2. Informations sur les séquences effectivement insérées ou supprimées

Le demandeur doit fournir les informations suivantes:

a) la taille et le nombre de copies de tous les inserts détectables, qu’ils soient complets ou partiels; ces paramètres découlent généralement d’une analyse selon la technique de Southern.

Les combinaisons de sondes/d’enzymes de restriction utilisées à cet effet doivent porter sur la gamme complète des séquences qui pourraient être insérées dans la plante génétiquement modifiée, telles que toute partie du plasmide/vecteur ou tout acide nucléique entraîneur ou étranger restant dans la plante génétiquement modifiée.

L’analyse selon la technique de Southern doit être appliquée à la totalité du locus ou des loci transgéniques ainsi qu’aux séquences flanquantes, et tous les contrôles appropriés doivent être prévus.

Des méthodes complémentaires (la PCR en temps réel, par exemple) peuvent être utilisées pour déterminer le nombre de copies de l’insert;

b) l’organisation et la séquence du matériel génétique inséré à chaque site d’insertion sous une forme électronique standard, pour permettre la mise en évidence des changements dans les séquences insérées par rapport à la séquence destinée à être insérée;

c) en cas de suppression(s), la taille et la fonction de la ou des régions supprimées, si possible;

d) le ou les emplacements intracellulaires du ou des inserts (noyau, chloroplastes, mitochondrie, ou maintien sous une forme non intégrée), et les méthodes de détermination de ces emplacements;

e) les séquences aux deux régions flanquantes (tant à l’extrémité 5’ qu’en 3’) de chaque site d’insertion, sous une forme électronique standard, pour permettre l’identification d’interruptions de gènes connus.

Des analyses bio-informatiques doivent être pratiquées à partir de bases de données à jour pour rechercher des similarités au sein de l’espèce et avec d’autres espèces.

En cas de plantes génétiquement modifiées contenant des événements de transformation empilés, la sécurité des interactions éventuelles entre toute modification non recherchée à chaque site d’insertion doit être évaluée;

f) les cadres ouverts de lecture (ci-après les «ORF», par lesquels on entend toute séquence de nucléotide contenant une série de codons non interrompue par un codon stop dans le même cadre de lecture) créés par la modification génétique soit aux sites de jonction avec l’ADN génomique, soit en raison de réarrangements internes du ou des inserts.

Les ORF doivent être analysés entre deux codons stop, sans limitation quant à leur longueur. Des analyses bio-informatiques doivent être pratiquées à partir de bases de données à jour pour déceler d’éventuelles similarités avec des toxines ou allergènes connus.

Les caractéristiques et les références des versions des bases de données doivent être fournies.

En fonction des informations recueillies, il pourrait être nécessaire de procéder à des analyses supplémentaires (une analyse de transcription, par exemple) pour compléter l’évaluation des risques.

1. 2.2.3. Informations sur l’expression du ou des inserts

Le demandeur doit fournir des informations permettant:

— de démontrer que la séquence insérée/modifiée induit les modifications recherchées au niveau des protéines, des ARN et/ou des métabolites,

— de caractériser l’expression potentielle non recherchée de nouveaux ORF dont les analyses menées au titre du point 1.2.2.2 f) ont révélé qu’ils posaient un problème de sécurité.

À cet effet, le demandeur doit fournir les informations suivantes:

a) la ou les méthodes appliquées pour analyser l’expression du transgène, assorties de leurs critères de performance;

b) l’expression évolutive de l’insert tout au long du développement de la plante.

La fourniture d’informations relatives à l’expression évolutive doit être déterminée cas par cas, compte tenu du promoteur utilisé, de l’effet ou des effets recherchés de la modification et de l’objet de la demande;

c) les parties de la plante où l’insert/les séquences modifiées sont exprimés;

d) toute expression non recherchée de nouveaux ORF décelés au titre du point 1.2.2.2 f) qui posent un problème de sécurité;

e) des données sur l’expression de protéines, données brutes comprises, obtenues à partir des essais au champ et mises en relation avec les conditions de culture.

Dans tous les cas, des données relatives aux niveaux d’expression dans les parties de la plante destinées à l’alimentation humaine ou animale doivent être fournies.

Des informations doivent en outre être fournies sur l’expression de gènes cibles dans d’autres parties de la plante en cas d’utilisation de promoteurs spécifiques à certains tissus, lorsque ces informations présentent un intérêt pour l’évaluation de la sécurité. Les données à fournir pour l’expression de protéines doivent provenir d’au moins trois sites de culture, ou d’un seul, mais alors sur trois périodes de végétation au moins. Il est permis de permuter sites et périodes de végétation, pour autant qu’il soit satisfait à l’exigence minimale ci-dessus. Lorsque la nature de l’insert le justifie (par exemple, si l’objectif est une extinction ou en cas de modification intentionnelle des voies biochimiques), le ou les ARN ou métabolites spécifiques doivent être analysés.

En cas d’extinctions par expression de l’ARNi, il y a lieu de rechercher tout gène «non ciblé» par une analyse in silico afin de déterminer si la modification génétique peut avoir une incidence sur l’expression d’autres gènes posant un problème de sécurité;

f) des données sur l’expression concernant l’empilement d’événements de transformation par croisement classique afin d’évaluer les interactions éventuelles entre les événements qui peuvent poser davantage de problèmes de sécurité concernant l’expression des protéines et des caractères que les différents événements de transformation simples. Cette évaluation doit se fonder sur les données obtenues à partir de plantes cultivées dans les mêmes essais au champ. Des informations complémentaires pourraient être nécessaires cas par cas lorsque des problèmes sont décelés.

1. 2.2.4. Stabilité génétique de l’insert et stabilité phénotypique de la plante génétiquement modifiée

Le demandeur doit fournir des informations permettant:

a) de démontrer la stabilité génétique du locus ou des loci transgéniques ainsi que la stabilité phénotypique et le ou les schémas de transmission héréditaire du ou des caractères introduits;

b) d’établir, dans le cas d’événements de transformation empilés, que chacun des événements de transformation empilés dans la plante présente des propriétés et caractéristiques moléculaires identiques à celles des plantes à événement de transformation simple.

À cet effet, le demandeur doit fournir des données attestant un caractère stable sur plusieurs générations ou cycles végétatifs (cinq, en principe) pour les plantes contenant un événement de transformation simple. Les données de la première et de la dernière génération ou du premier et du dernier cycle végétatif suffisent. La provenance du matériel utilisé pour l’analyse doit être précisée. Les résultats doivent être évalués au moyen de méthodes statistiques appropriées.

Pour les événements de transformation empilés, les événements de transformation originaux doivent être comparés avec les événements de transformation empilés à l’aide de matériels végétaux représentatifs des matériels destinés à la production commerciale. Le demandeur doit dûment motiver le choix des matériels végétaux utilisés. Les comparaisons doivent porter notamment sur les séquences des inserts et des régions flanquantes obtenues à partir de plantes génétiquement modifiées contenant des événements simples et de plantes contenant des événements de transformation empilés.

Pour évaluer la stabilité génétique du ou des événements de transformation, le demandeur doit s’appuyer sur les informations à l’échelle moléculaire appropriées visées au point 1.2.2.2.

1. 2.2.5. Risques potentiels associés au transfert horizontal de gènes

Le demandeur doit évaluer la probabilité d’un transfert horizontal de gènes du produit aux êtres humains, aux animaux ou aux micro-organismes et tout risque potentiel associé lorsque du ou des acides nucléiques intacts et fonctionnels restent dans la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux génétiquement modifiés.

1. 2.3. Conclusions de la caractérisation moléculaire

La caractérisation moléculaire doit fournir des données sur la structure et l’expression du ou des inserts ainsi que sur la stabilité du ou des caractères recherchés, y compris en cas d’événements de transformation empilés par sélection classique.

Une mention spécifique doit être ajoutée lorsque la caractérisation moléculaire de la ou des modifications génétiques pose des problèmes de sécurité liés à l’interruption de gènes endogènes ou de séquences régulatrices.

La caractérisation moléculaire doit également avoir pour objectif de vérifier si la ou les modifications génétiques posent un quelconque problème lié au potentiel de production de protéines ou de substances non recherchées, notamment de nouvelles toxines ou de nouveaux allergènes.

Les éventuels changements non recherchés décelés au titre du présent point doivent faire l’objet de la ou des parties complémentaires correspondantes de l’évaluation de la sécurité.

1. 3. Analyse comparative

Avec la caractérisation moléculaire, l’analyse comparative de la composition et des caractéristiques agronomiques et phénotypiques doit constituer le point de départ permettant de structurer et d’exécuter l’évaluation des risques d’un nouvel aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié.

Elle doit avoir pour objet l’inventaire des similarités et des différences:

a) de composition, de qualité agronomique et de caractéristiques phénotypiques (altérations recherchées ou non) entre la plante génétiquement modifiée et son équivalent non transgénique;

b) de composition entre l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié et son équivalent non transgénique.

S’il n’est pas possible de déterminer d’équivalent non transgénique approprié, l’évaluation comparative de la sécurité est impossible, auquel cas l’évaluation de la sécurité et l’évaluation nutritionnelle de l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié doivent être menées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil applicables aux nouveaux aliments n’ayant pas d’équivalent non transgénique [ce sera le cas, par exemple, lorsque l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié n’est pas étroitement lié à une denrée alimentaire ou à un aliment pour animaux possédant un historique d’utilisation sûre, ou lorsqu’un ou des caractères spécifiques sont introduits en vue d’induire des changements complexes dans la composition de l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié].

1. 3.1. Choix de l’équivalent non transgénique et de comparateurs supplémentaires

Pour les cultures à multiplication végétative, l’équivalent non transgénique doit en principe être la variété quasi isogénique utilisée pour générer la lignée transgénique.

Pour les cultures à reproduction sexuée, l’équivalent non transgénique doit présenter un patrimoine génétique comparable à celui de la plante génétiquement modifiée. Dès lors que la plante génétiquement modifiée a été mise au point par rétrocroisement, un équivalent non transgénique à patrimoine génétique aussi proche que possible de celui de la plante génétiquement modifiée doit être sélectionné.

Le demandeur peut en outre prévoir un comparateur présentant un patrimoine génétique encore plus proche de celui de la plante génétiquement modifiée que l’est celui de l’équivalent non transgénique (le produit d’une ségrégation négative, par exemple).

Pour les plantes génétiquement modifiées tolérantes à un herbicide, l’influence éventuelle des pratiques agricoles attendues sur l’expression des critères étudiés doit être évaluée par la comparaison de trois matériels d’essai: la plante génétiquement modifiée exposée à l’herbicide d’intérêt, d’une part, l’équivalent non transgénique et la plante génétiquement modifiée traités tous deux à l’herbicide classique, d’autre part.

Dans le cas d’événements de transformation empilés, il n’est pas toujours possible d’utiliser un équivalent non transgénique au patrimoine génétique aussi proche de celui de la plante génétiquement modifiée que l’est celui de l’équivalent non transgénique utilisé d’ordinaire pour un événement de transformation simple. En pareil cas, le demandeur doit motiver dûment le choix de l’équivalent non transgénique et en évaluer les limites aux fins de l’évaluation des risques. Le demandeur peut en outre prévoir des comparateurs supplémentaires, tels que des lignées génétiquement modifiées parentales simples ou des lignées génétiquement modifiées contenant une sous-combinaison d’événements de transformation empilés ayant fait l’objet d’une demande, ou encore des produits de ségrégation négative dérivés de ces lignées génétiquement modifiées. Le demandeur doit fournir des informations détaillées pour étayer la sélection de comparateurs supplémentaires.

Dans tous les cas, le demandeur doit fournir des informations relatives au schéma de sélection (pedigree) appliqué à la plante génétiquement modifiée, à l’équivalent non transgénique et, le cas échéant, aux comparateurs supplémentaires retenus, et motiver dûment ses choix. L’historique d’utilisation sûre de l’équivalent non transgénique doit être dûment étayé par des données tant qualitatives que quantitatives.

De plus amples orientations relatives à l’application des exigences du présent point figurent dans l’avis scientifique de l’EFSA intitulé «Guidance on selection of comparators for the risk assessment of genetically modified plants and derived food and feed» (Orientations relatives à la sélection de comparateurs pour l’évaluation des risques présentés par les plantes génétiquement modifiées et les denrées alimentaires et aliments pour animaux dérivés).

1. 3.2. Dispositif expérimental et analyse statistique des données issues des essais au champ pour analyse comparative

1. 3.2.1. Description des protocoles pour le dispositif expérimental

a) Principes du dispositif expérimental

Des essais au champ destinés à la production de matériel pour l’analyse comparative doivent être pratiqués afin de déterminer si la plante génétiquement modifiée et/ou les denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés diffèrent de l’équivalent non transgénique et/ou sont équivalents aux variétés de référence non génétiquement modifiées possédant un historique d’utilisation sûre.

Pour chaque critère évalué, l’analyse comparative doit prévoir les deux démarches suivantes:

i) la recherche de différences, afin de déceler toute différence entre la plante génétiquement modifiée et son équivalent non transgénique, différence qui pourrait être considérée comme un danger en fonction de sa nature ainsi que de l’ampleur et de la nature de l’exposition;

ii) la recherche de l’équivalence, afin d’établir l’éventuelle équivalence entre la plante génétiquement modifiée et les variétés de référence non génétiquement modifiées, à l’exception du ou des caractères introduits.

Lors de la recherche de différences, l’hypothèse nulle doit être celle de l’absence de différence entre l’OGM et son équivalent non transgénique, l’hypothèse non nulle étant celle de l’existence d’une différence.

Si l’évaluation des risques se fait à l’aide d’un ou de comparateurs supplémentaires, il s’agit de rechercher des différences entre la plante génétiquement modifiée et chacun des comparateurs supplémentaires conformément aux prescriptions du point 1.3.2.2 applicable à la recherche de différences entre la plante génétiquement modifiée et son équivalent non transgénique.

Pour la recherche de l’équivalence, l’hypothèse nulle doit être que la différence entre l’OGM et l’ensemble des variétés de référence est d’une taille au moins égale à la différence minimale définie (voir point 1.3.2.2), l’hypothèse non nulle étant celle de l’absence de différence ou l’existence d’une différence entre l’OGM et l’ensemble des variétés de référence d’une taille inférieure au minimum défini.

L’équivalence univoque entre l’OGM et l’ensemble des variétés de référence pour le critère évalué est établie si l’hypothèse nulle est rejetée. Les limites d’équivalence utilisées pour la vérification de l’équivalence doivent représenter de façon adéquate l’ampleur de la variation naturelle attendue pour les variétés de référence possédant un historique d’utilisation sûre.

b) Protocoles spécifiques du dispositif expérimental

Les causes de la variation naturelle sont multiples: la variation au sein d’une variété est due à des facteurs environnementaux, tandis que la variation entre variétés est due à une combinaison de facteurs tant génétiques qu’environnementaux. Pour détecter et estimer les différences imputables uniquement aux génotypes, il est essentiel de tenir compte de la variabilité liée à l’environnement. Les variétés de référence non génétiquement modifiées doivent dès lors être intégrées dans le dispositif expérimental des essais au champ, en nombre suffisant pour une estimation adéquate de la variabilité nécessaire à la fixation des limites d’équivalence. Tout matériel faisant l’objet des essais (plantes génétiquement modifiées, équivalents non transgéniques, variétés de référence et, le cas échéant, tout comparateur supplémentaire) doit être réparti de manière aléatoire dans les parcelles d’un seul champ sur chaque site, en principe en vue d’un dispositif expérimental totalement aléatoire ou en blocs avec répartition au hasard. Les différents sites retenus pour les essais au champ doivent être représentatifs des différentes conditions météorologiques et agronomiques de culture, ce choix devant être expressément motivé. Les variétés de référence non génétiquement modifiées doivent être appropriées aux sites retenus et leur choix doit être dûment motivé. Si la diversité des conditions de culture est limitée, le demandeur doit reproduire les essais au champ sur plus d’une année.

Pour chaque site, les matériels faisant l’objet des essais, comprenant des plantes génétiquement modifiées, leur équivalent non transgénique et, au besoin, un ou des comparateurs supplémentaires, doivent être identiques pour toutes les réplications. En outre, sauf circonstances dûment motivées, au moins trois variétés de référence non génétiquement modifiées possédant un historique connu d’utilisation sûre doivent être cultivées sur chaque site et doivent, elles aussi, être identiques d’une réplication à l’autre. La réplication sur chaque site constitue le nombre de résultats obtenus pour chaque matériel d’essai: le nombre de réplications ne peut en aucun cas être inférieur à quatre, quel que soit le site. Toutefois, s’il n’existe que deux variétés de référence appropriées sur un site donné, le nombre de réplications doit être de six sur ce site; s’il n’en existe qu’une, ce nombre doit être de huit.

Chaque essai au champ doit être répliqué en au moins huit sites choisis pour leur représentativité des différents environnements récepteurs supposés dans lesquels la plante est destinée à être cultivée. Les essais au champ peuvent être menés sur une seule année ou répartis sur plusieurs années. Les variétés de référence non génétiquement modifiées peuvent différer d’un site à l’autre, au moins six variétés de référence différentes devant être utilisées pour l’ensemble des essais au champ.

Lorsque la plante génétiquement modifiée fait l’objet d’essais en même temps que d’autres plantes génétiquement modifiées de la même espèce cultivée (Zea mays, par exemple), le matériel destiné à l’évaluation comparative de ces différentes plantes génétiquement modifiées peut être produit simultanément sur le même site et dans le cadre d’un même essai au champ, les différentes plantes génétiquement modifiées et le ou les comparateurs correspondants étant dans ce cas placés dans le même bloc avec répartition au hasard. En pareil cas, les deux conditions ci-après sont d’application stricte:

i) l’équivalent non transgénique et, le cas échéant, le ou les comparateurs supplémentaires doivent toujours se trouver dans le même bloc que la plante génétiquement modifiée;

ii) les différentes plantes génétiquement modifiées, le ou les comparateurs correspondants et toutes les variétés de référence non génétiquement modifiées utilisées pour déterminer l’équivalence entre celles-ci et ces plantes génétiquement modifiées doivent être répartis de manière aléatoire dans chaque bloc.

Si le nombre de parcelles par bloc requis pour un essai au champ de ce type est supérieur à seize, il est permis d’utiliser une répartition par blocs incomplets partiellement équilibrés, pour réduire le nombre de parcelles par bloc, et ce par l’exclusion de certaines des plantes génétiquement modifiées et du ou des comparateurs correspondants de chaque bloc. En pareil cas, les deux conditions ci-après sont d’application stricte:

i) l’équivalent non transgénique doit toujours se trouver dans le même bloc que la plante génétiquement modifiée correspondante;

ii) toutes les variétés de référence non génétiquement modifiées doivent se trouver dans chacun des blocs incomplets et être réparties de manière aléatoire avec les plantes et leur(s) comparateur(s).

Les essais au champ doivent être correctement décrits et doivent fournir des renseignements sur les paramètres importants tels que la gestion du champ avant le semis, la date de semis, la nature du sol, l’utilisation d’herbicides, les conditions – climatiques, environnementales ou autres – pendant la culture et lors de la récolte, ainsi que les conditions de stockage du matériel récolté.

De plus amples orientations relatives à l’application des exigences du présent point figurent dans l’avis de l’EFSA intitulé «Statistical considerations for the safety evaluation of GMOs» (Considérations statistiques relatives à l’évaluation de la sécurité des OGM).

1. 3.2.2. Analyse statistique

L’analyse des données doit être présentée sous une forme claire, à l’aide d’unités scientifiques normalisées. Les données brutes et le code de programmation utilisés pour l’analyse statistique doivent être communiqués sous une forme modifiable.

Une transformation des données peut être nécessaire pour garantir la normalité et fournir une échelle appropriée sur laquelle les effets statistiques sont additifs. Pour de nombreuses variables dépendantes (les critères évalués), une transformation logarithmique devrait être la solution indiquée. En pareil cas, toute différence entre le matériel génétiquement modifié et tout autre matériel faisant l’objet des essais doit être interprétée sous la forme d’un ratio sur l’échelle naturelle. Toutefois, lorsqu’une transformation logarithmique ne donne pas de résultats adéquats, il convient d’utiliser l’échelle naturelle ou une autre échelle.

La variabilité totale de chaque critère évalué observé dans les essais au champ doit être estimée et faire l’objet d’une partition au moyen de modèles statistiques adéquats afin de déduire deux ensembles de limites de confiance et de fixer des limites d’équivalence inférieure et supérieure à partir de la variabilité observée dans les variétés de référence. Un ensemble de limites de confiance doit être utilisé pour la recherche de différences, l’autre devant être utilisé avec les limites d’équivalence pour la recherche de l’équivalence.

Un modèle statistique mixte linéaire doit être utilisé pour le calcul des limites de confiance dans les deux cas (c’est-à-dire tant pour la recherche de différences que pour celle de l’équivalence); un modèle légèrement différent doit être utilisé pour estimer les limites d’équivalence requises pour la recherche de l’équivalence.

Une variable indicatrice doit être désignée par la lettre I (décentrée dans le modèle mixte), I valant 1 pour une parcelle comptant l’une des variétés de référence non génétiquement modifiées et 0 dans les autres cas. Les facteurs aléatoires pour le modèle 1 doivent être – notamment, mais il peut y en avoir d’autres – ceux qui représentent la variation, primo, entre les matériels d’essai (soit la plante génétiquement modifiée, son équivalent non transgénique, toutes les variétés de référence non génétiquement modifiées et tout comparateur supplémentaire), secundo, dans l’interaction entre les matériels d’essai et I, tertio, entre les sites, et quarto, entre les blocs d’un même site. Le modèle 2 doit être identique au modèle 1, si ce n’est qu’il doit omettre le facteur aléatoire représentant l’interaction entre les matériels d’essai et I.

Le facteur fixe pour les deux modèles doit comporter autant de niveaux qu’il existe de matériels d’essai et représenter les contrastes entre les moyennes des matériels d’essai. Les matériels d’essai sont ceux cités ci-dessus: la plante génétiquement modifiée, son équivalent non transgénique, l’ensemble des variétés de référence non génétiquement modifiées, ainsi que tout matériel d’essai supplémentaire. L’ensemble des variétés de référence non génétiquement modifiées est considéré comme un seul niveau du facteur fixe. Pour la recherche de différences, la composante du facteur fixe à analyser est le contraste à un seul degré de liberté entre la plante génétiquement modifiée et son équivalent non transgénique. Pour la recherche de l’équivalence, cette composante est le contraste à un seul degré de liberté entre la plante génétiquement modifiée et l’ensemble des variétés de référence non génétiquement modifiées.

Les deux recherches (de différences et de l’équivalence) doivent être menées en s’appuyant sur la correspondance entre la vérification des hypothèses et la construction des limites de confiance. Dans le cas de la recherche de l’équivalence, la démarche suivie doit s’appuyer sur la méthode du double test unilatéral (TOST), l’hypothèse nulle de la non-équivalence devant être rejetée lorsque les deux limites de confiance se situent entre les limites d’équivalence. Le choix de limites de confiance à 90 % correspond au niveau habituel de 95 % pour la recherche statistique de l’équivalence.

Les résultats des recherches de différences et de l’équivalence doivent être représentés visuellement pour tous les critères évalués simultanément, sur un seul diagramme ou sur plusieurs.

Le ou les diagrammes utilisés doivent présenter, pour chaque critère évalué, la ligne d’absence de différence entre le matériel génétiquement modifié et son équivalent non transgénique ainsi que les limites d’équivalence inférieure et supérieure ajustées, la différence moyenne entre le matériel génétiquement modifié et son équivalent non transgénique, de même que les limites de confiance de cette différence (l’ensemble des résultats possibles pour un critère donné est illustré par le diagramme de l’illustration 1).

Lorsque du matériel fait l’objet des essais en tant que comparateur en sus de l’équivalent non transgénique, le ou les diagrammes doivent indiquer la différence moyenne entre le matériel génétiquement modifié et ce comparateur ainsi que les limites de confiance et limites d’équivalence ajustées de celle-ci, pour tout comparateur supplémentaire, par référence à la même base, en l’occurrence celle définie par l’équivalent non transgénique. La ligne d’absence de différence sur l’échelle logarithmique correspond à un facteur multiplicateur de l’unité sur l’échelle naturelle. Les valeurs désignant le changement sur l’échelle naturelle doivent être reportées sur l’axe des abscisses. Dans le cas d’une transformation logarithmique, les facteurs de changement «2x» et «½x» doivent figurer à égale distance de part et d’autre de la ligne d’absence de différence.

En dépit de la proportion attendue de différences faussement significatives, le demandeur doit signaler et analyser toute différence significative observée entre la culture génétiquement modifiée, son équivalent non transgénique et, le cas échéant, tout autre matériel faisant l’objet des essais, en mettant l’accent sur leur pertinence biologique (voir point 3, «Caractérisation des risques»).

Chaque cas signalé doit faire l’objet d’une description détaillée pour chaque critère analysé, comprenant:

a) les hypothèses sous-tendant l’analyse;

b) la spécification exhaustive des modèles mixtes retenus, assortie d’une mention des effets fixes et aléatoires;

c) les résultats de toute recherche d’interaction entre les matériels faisant l’objet des essais et les sites d’essai;

d) les effets fixes, assortis de la variation résiduelle estimée correspondante avec laquelle ils sont comparés, ainsi que les composantes de variance pour les facteurs aléatoires;

e) une estimation du nombre de degrés de liberté;

f) toute autre information statistique pertinente.

Un examen de l’incidence probable d’autres conditions de culture non testées lors de l’essai au champ doit être fourni.

Illustration 1. Version simplifiée d’un diagramme illustrant une évaluation comparative et présentant les sept types de résultats possibles pour chaque critère évalué pris séparément. Après ajustement des limites d’équivalence, une seule limite de confiance (pour la différence) sert pour l’évaluation visuelle du résultat des deux démarches (recherches de différences et de l’équivalence). Dans l’exemple illustré, seule la limite d’équivalence supérieure ajustée a été prise en compte. Sont représentées: la moyenne de la culture génétiquement modifiée sur une échelle adéquate (le carré), les limites de confiance (les «moustaches») de la différence entre la culture génétiquement modifiée et son équivalent non transgénique (la droite illustrant l’intervalle de confiance), une ligne verticale indiquant l’absence de différence (pour la recherche de différences), ainsi que des lignes verticales indiquant les limites d’équivalence ajustées (pour la recherche de l’équivalence). Pour les résultats des types 1, 3 et 5, l’hypothèse nulle (absence de différence) ne peut être rejetée; pour les résultats des types 2, 4, 6 et 7, la culture génétiquement modifiée diffère de son équivalent transgénique. Pour interpréter l’équivalence, quatre catégories ont été créées, de i) à iv): pour la catégorie i), l’hypothèse nulle de la non-équivalence est rejetée au profit de l’équivalence, tandis que pour les trois autres catégories, l’hypothèse de la non-équivalence ne peut être rejetée.

Type de résultat

Limite d’équivalence inférieure ajustée

Ligne de l’absence de différence

Catégorie d’equivalence

Limite d’équivalence supérieure ajustée

(i) (ii)

(iii) (iv)

A. En ce qui concerne la recherche de différences, chaque résultat illustré sur le diagramme doit être classé dans une des catégories ci-après et faire l’objet de la conclusion correspondante.

i) Types de résultats 1, 3 et 5: intersection de la droite de l’intervalle de confiance et de la ligne d’absence de différence. L’hypothèse nulle – l’absence de différence – ne peut être rejetée; conclusion: les éléments probants ne permettent pas de conclure à une différence entre la culture génétiquement modifiée et son équivalent non transgénique.

ii) Types de résultats 2, 4, 6 et 7: absence d’intersection de la droite de l’intervalle de confiance et de la ligne d’absence de différence. L’hypothèse nulle – l’absence de différence – doit être rejetée; conclusion: la culture génétiquement modifiée diffère significativement de son équivalent non transgénique.

B. En ce qui concerne la recherche de l’équivalence, chaque résultat illustré sur le diagramme doit être classé dans une des catégories ci-après et faire l’objet de la conclusion correspondante.

i) Types de résultats 1 et 2 [catégorie i), illustration 1]: les deux limites de confiance se situent entre les limites d’équivalence ajustées, et l’hypothèse nulle – l’absence d’équivalence – est rejetée; conclusion: équivalence entre la culture génétiquement modifiée et l’ensemble des variétés de référence non génétiquement modifiées.

ii) Types de résultats 3 et 4 [catégorie ii), illustration 1]: la moyenne de la culture génétiquement modifiée se situe entre les limites d’équivalence ajustées, mais il y a intersection de la droite de l’intervalle de confiance et d’au moins une des limites d’équivalence ajustées sur le diagramme. L’hypothèse de l’absence d’équivalence ne peut être rejetée; conclusion: l’équivalence entre la culture génétiquement modifiée et l’ensemble des variétés de référence non génétiquement modifiées est plus probable que l’absence d’équivalence.

iii) Types de résultats 5 et 6 [catégorie iii), illustration 1]: la moyenne de la culture génétiquement modifiée se situe au-delà des limites d’équivalence ajustées, mais il y a intersection de la droite de l’intervalle de confiance et d’au moins une des limites d’équivalence ajustées sur le diagramme. L’hypothèse de l’absence d’équivalence ne peut être rejetée; conclusion: l’absence d’équivalence entre la culture génétiquement modifiée et l’ensemble des variétés de référence non génétiquement modifiées est plus probable que l’équivalence.

iv) Type de résultats 7 [catégorie iv), illustration 1]: les deux limites de confiance se situent au-delà des limites d’équivalence ajustées; conclusion: absence d’équivalence entre la culture génétiquement modifiée et l’ensemble des variétés de référence non génétiquement modifiées.

Si une différence ou une absence d’équivalence significatives sont décelées pour un critère quelconque, l’analyse statistique doit être approfondie pour déterminer l’existence d’éventuelles interactions entre le matériel faisant l’objet des essais et les sites des essais, par exemple au moyen d’une simple analyse de la variance. Quelle que soit la méthode adoptée, une description détaillée doit être donnée pour chaque critère analysé, comprenant: a) les hypothèses sous-tendant l’analyse; et, le cas échéant, b) le nombre de degrés de liberté; c) l’estimation de la variation résiduelle pour chaque source de variation (assortie des composantes de variance); d) ainsi que toute autre variable statistique pertinente. Ces analyses complémentaires ont pour objet de faciliter l’interprétation de toute différence significative décelée et d’étudier les éventuelles interactions entre les matériels faisant l’objet des essais et d’autres facteurs.

De plus amples orientations relatives à l’application des exigences du présent point figurent dans l’avis de l’EFSA intitulé «Statistical considerations for the safety evaluation of GMOs» (Considérations statistiques relatives à l’évaluation de la sécurité des OGM).

1. 3.3. Sélection du matériel et des composés pour analyse

L’analyse de la composition du matériel végétal est cruciale lors de la comparaison des denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés avec leur équivalent non transgénique. Le matériel à utiliser pour l’évaluation comparative doit être sélectionné, compte tenu des utilisations qui seront faites de la plante génétiquement modifiée et de la nature de la modification génétique. Dans le cas de plantes génétiquement modifiées tolérantes à un herbicide, trois matériels d’essai doivent être utilisés: la plante génétiquement modifiée exposée à l’herbicide d’intérêt, d’une part, et l’équivalent non transgénique et la plante génétiquement modifiée traités tous deux à l’herbicide classique, d’autre part. Sauf justification expresse, l’analyse doit être effectuée sur la matière première agricole brute, celle-ci étant généralement le point d’entrée principal du matériel dans la chaîne de production et de transformation des denrées alimentaires et aliments pour animaux. Au besoin, et cas par cas (voir aussi point 1.3.6), une analyse complémentaire doit être menée sur les produits transformés (denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ingrédients qui les composent, additifs ou arômes qui y sont ajoutés, par exemple). L’échantillonnage, l’analyse et la préparation du matériel faisant l’objet des essais doivent être pratiqués conformément à des normes de qualité appropriées.

1. 3.4. Analyse comparative de la composition

Outre l’analyse destinée à mesurer la teneur en protéines nouvellement exprimées (voir point 1.2.2.3), l’analyse de la composition doit être effectuée sur une série adéquate de composés. Pour chaque cas, le demandeur doit fournir au minimum une analyse des macromolécules (dont la teneur en eau et en cendres totales), des principaux macronutriments et micronutriments, des facteurs antinutritionnels, des toxines naturelles et des allergènes déjà recensés, ainsi que d’autres métabolites végétaux secondaires caractéristiques de l’espèce cultivée concernée, tels que visés dans les documents de consensus de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) traitant de la composition de nouvelles variétés végétales (ci-après les «documents de consensus de l’OCDE»). Les vitamines et minéraux retenus pour analyse doivent être ceux qui sont présents en teneurs significatives du point de vue nutritionnel et/ou dont la contribution au régime alimentaire est significative de ce point de vue, compte tenu des quantités consommées de la plante. Si les analyses particulières requises doivent dépendre de l’espèce végétale examinée, il convient de prévoir une évaluation détaillée adaptée à l’effet recherché de la modification génétique, à la valeur nutritionnelle considérée et à l’utilisation de la plante en question. Le demandeur doit accorder une attention particulière aux nutriments essentiels que sont notamment les protéines, les glucides, les lipides/matières grasses, les fibres, les vitamines et les minéraux. Ainsi, un profil des acides gras (les principaux acides gras saturés, mono-insaturés et poly-insaturés présentés séparément) doit être dressé pour les plantes riches en huile, et un profil des acides aminés (les acides aminés protéiques présentés séparément et les principaux acides aminés non protéiques) pour les plantes utilisées comme source importante de protéines. Les composants de la membrane des cellules végétales des parties végétatives des plantes destinées à l’alimentation animale doivent faire l’objet d’analyses.

Le demandeur doit également fournir une analyse des principales toxines naturellement présentes dans la plante réceptrice et susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale en fonction de leur pouvoir toxique et de leur concentration. Les concentrations de ces composés doivent être évaluées en fonction de l’espèce végétale considérée et de l’utilisation envisagée de l’aliment. De même, les facteurs antinutritionnels (les inhibiteurs des enzymes digestives, par exemple) et les allergènes déjà recensés doivent être étudiés.

En fonction des caractéristiques mêmes du caractère introduit, d’autres analyses pourraient devoir être pratiquées sur des composés spécifiques, dont les métabolites des voies métaboliques éventuellement modifiées. Lorsque cela est indiqué, le demandeur doit envisager des analyses d’autres composés que les principaux nutriments, les principales toxines, les facteurs antinutritionnels et les allergènes visés dans les documents de consensus de l’OCDE, et motiver le choix de ces composés.

1. 3.5. Analyse comparative des caractéristiques agronomiques et phénotypiques

Le demandeur doit fournir une comparaison de la plante génétiquement modifiée avec son équivalent non transgénique. Cette comparaison, qui doit lui permettre de détecter des effets non recherchés résultant de la modification génétique et doit également porter sur la biologie et les caractères agronomiques de la plante, dont les paramètres de sélection habituels (rendement, morphologie de la plante, époque de floraison, nombre de degrés-jours jusqu’à la maturité, durée de viabilité du pollen, réponse aux agents pathogènes et aux ravageurs de la plante, sensibilité aux agressions abiotiques, par exemple). Les protocoles de ces essais au champ doivent être conformes aux spécifications du point 1.3.2.

Lorsque des événements de transformation sont empilés par croisement classique, les caractéristiques agronomiques et phénotypiques peuvent aussi subir des modifications. Les éventuelles différences de caractéristiques phénotypiques et de propriétés agronomiques des événements de transformation empilés doivent être évaluées lors des essais au champ. Le cas échéant, le demandeur doit fournir des informations complémentaires sur les caractères agronomiques des événements de transformation empilés recueillies à partir d’essais au champ complémentaires.

1. 3.6. Effets de la transformation

Le demandeur doit déterminer si les technologies de transformation et/ou de conservation appliquées sont susceptibles de modifier les caractéristiques des produits finaux génétiquement modifiés par comparaison avec leur équivalent non transgénique. Le demandeur doit fournir une description suffisamment détaillée des différentes technologies de transformation et accorder une attention particulière aux étapes susceptibles d’avoir pour effet de modifier de manière significative la teneur, la qualité ou la pureté du produit.

Une modification génétique peut cibler des voies métaboliques et, ce faisant, avoir pour effet de modifier la teneur en substances non protéiques ou en nouveaux métabolites (comme c’est le cas dans les denrées alimentaires enrichies). L’évaluation des produits transformés peut être pratiquée à l’occasion de l’évaluation de la sécurité de la modification génétique de la plante génétiquement modifiée, ou séparément. Le demandeur doit étayer scientifiquement l’évaluation des risques présentés par ces produits. Il doit envisager, cas par cas, de soumettre des données expérimentales complémentaires.

Il peut être nécessaire, en fonction du produit, de fournir des informations sur la composition, la teneur en substances indésirables, la valeur nutritionnelle et le métabolisme, ainsi que l’utilisation envisagée.

Il peut être nécessaire, selon la nature de la ou des protéines nouvellement exprimées, d’évaluer dans quelle mesure les stades de transformation entraînent la concentration ou l’élimination, la dénaturation et/ou la dégradation de ces protéines dans le produit final.

1. 3.7. Conclusions

Les conclusions de l’analyse comparative doivent indiquer clairement:

a) si les caractéristiques agronomiques et phénotypiques de la plante génétiquement modifiée diffèrent de celles de l’équivalent non transgénique et/ou sont équivalentes à celles des variétés de référence, à l’exception du ou des caractères introduits et compte tenu de la variation naturelle;

b) si les caractéristiques de la composition de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux génétiquement modifiés diffèrent de celles de l’équivalent non transgénique et/ou sont équivalentes à celles des variétés de référence, compte tenu de la variation naturelle et à l’exception du ou des caractères introduits;

c) les caractéristiques de la plante génétiquement modifiée ou de la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux génétiquement modifiés qui diffèrent de celles de leur équivalent non transgénique et/ou ne sont pas équivalentes à celles des variétés de référence, compte tenu de la variation naturelle, et qui requièrent dès lors un examen approfondi;

d) si, dans le cas d’événements de transformation empilés par croisement classique, il y a des indications d’interactions entre les événements de transformation empilés.

1. 4. Toxicologie

Il y a lieu d’évaluer l’incidence toxicologique de tout changement découlant de la modification génétique sur l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié entier, tels que l’introduction de nouveaux gènes, l’extinction de gènes ou la surexpression d’un gène endogène.

L’évaluation toxicologique doit avoir pour objectifs:

a) de démontrer que le ou les effets recherchés de la modification génétique n’ont pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale;

b) de démontrer que le ou les effets non recherchés de la ou des modifications génétiques détectés ou dont l’apparition est présumée sur la base des analyses comparatives moléculaires, phénotypiques ou de la composition antérieures n’ont pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale;

c) de déceler les effets néfastes éventuels des nouveaux constituants et de déterminer la dose sans effets néfastes la plus élevée. Il est possible de déduire la dose journalière admissible (DJA) des différents composés pour l’être humain sur la base des données tirées d’une étude appropriée sur des animaux, à l’aide de facteurs d’incertitude ou de sécurité tenant compte des différences entre les espèces animales faisant l’objet des essais et l’être humain, ainsi que des variations d’un être humain à l’autre.;

d) de déceler les effets néfastes éventuels pour l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié entier ou de dissiper les incertitudes restantes grâce à la réalisation d’études par administration orale à des animaux pendant 90 jours.

Le demandeur doit juger de la nature des études toxicologiques à mener sur les nouveaux constituants et l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié entier sur la base des résultats des analyses moléculaire et comparative visées aux points 1.2 et 1.3, autrement dit en fonction des différences décelées entre le produit génétiquement modifié et son équivalent non transgénique et des changements, recherchés ou non. Il doit également évaluer les résultats des études toxicologiques effectuées afin de juger de la nécessité de soumettre les nouveaux constituants ou l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié entier à des études complémentaires visées aux points 1.4.4.2 et 1.4.4.3.

Le demandeur doit tenir compte de la présence de protéines nouvellement exprimées, de la présence éventuelle d’autres nouveaux constituants et/ou d’éventuels changements de la teneur en constituants naturels au-delà de la variation normale. Les informations et stratégies d’essai spécifiques requises sont détaillées aux points 1.4.1 à 1.4.4.

Si la demande a notamment pour objet ou a pour seul objet des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés produits à partir de plantes génétiquement modifiées, le demandeur est tenu de fournir des études toxicologiques sur les produits transformés, sauf s’il fournit une évaluation des risques présentés par la plante génétiquement modifiée (ou des parties pertinentes de celle-ci) qui en atteste l’innocuité et si rien n’indique l’existence de différences entre la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux génétiquement modifiés transformés et leur équivalent non transgénique. Le demandeur doit fournir une justification adéquate à ce sujet.

Les études toxicologiques ayant pour objet d’évaluer les risques pour la santé humaine et/ou animale doivent se compléter mutuellement. La plupart des études requises pour l’évaluation de la sécurité de denrées alimentaires génétiquement modifiées sont également valables pour l’évaluation de la sécurité d’aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Outre l’exposition des consommateurs et des animaux résultant d’une consommation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, le demandeur doit signaler tout effet néfaste sur les personnes susceptible d’être dû à l’exposition de ces dernières au matériel des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés dans le contexte de leurs activités professionnelles (exploitation agricole, transformation de semences, etc.). Les études appropriées doivent être menées pour caractériser davantage ces indications d’effets néfastes éventuels.

Le demandeur doit recourir à des protocoles et méthodes de recherche de toxicité internationaux (voir point 1.7, tableaux 1 et 2). Il doit motiver toute adaptation de ces protocoles ou tout recours à une méthode qui ne relève pas desdits protocoles.

1. 4.1. Analyse des protéines nouvellement exprimées

Le demandeur doit fournir une évaluation pour toute protéine nouvellement exprimée. Les études requises pour vérifier la toxicité éventuelle d’une protéine nouvellement exprimée doivent être choisies cas par cas, en fonction de l’état des connaissances scientifiques sur la source, la fonction ou l’activité de la protéine et des antécédents de consommation par l’homme ou les animaux. S’agissant des protéines exprimées dans la plante génétiquement modifiée, les études de toxicité spécifiques prévues par le présent point ne sont pas requises lorsque l’utilisation sûre à des fins de consommation sous la forme de denrées alimentaires et/ou d’aliments pour animaux est dûment établie tant pour la plante que pour les protéines nouvellement exprimées. Dans ce cas, le demandeur doit fournir les informations utiles relatives aux antécédents d’utilisation sûre des protéines.

Lorsque des études spécifiques sont requises, la protéine considérée doit être équivalente à la protéine nouvellement exprimée telle qu’elle est exprimée dans la plante génétiquement modifiée. En cas de recours à une protéine produite par des micro-organismes, faute de matériels d’essai issus de la plante en quantité suffisante, il y a lieu de démontrer l’équivalence entre ce substitut microbien et la protéine nouvellement exprimée dans la plante sur les plans structural, biochimique et fonctionnel. Concrètement, pour prouver l’équivalence, il est nécessaire de fournir des comparaisons des masses moléculaires, des séquences d’acides aminés, des modifications post-traductionnelles, des réactivités immunologiques et, dans le cas d’enzymes, des activités enzymatiques. Lorsque la protéine exprimée dans la plante et son substitut microbien présentent des différences, il convient d’évaluer en quoi ces différences sont significatives pour les études de la sécurité.

Pour établir l’innocuité des protéines nouvellement exprimées, le demandeur doit fournir:

a) une caractérisation moléculaire et biochimique de la protéine nouvellement exprimée – avec détermination de la structure primaire et de la masse moléculaire (au moyen d’une spectrométrie de masse, par exemple) –, des études des modifications post-traductionnelles et une description de la fonction de la protéine. Pour les enzymes nouvellement exprimées, il doit également fournir des informations sur l’activité enzymatique, dont la température et la plage de pH de l’activité optimale, sur la spécificité du substrat et sur les éventuels produits de réaction. Il doit par ailleurs évaluer les interactions éventuelles avec d’autres constituants de la plante;

b) une recherche actualisée de l’homologie avec des protéines dont on sait qu’elles ont des effets néfastes, les protéines toxiques, par exemple. Une recherche de l’homologie avec des protéines exerçant une fonction métabolique ou structurale normale peut également apporter des informations précieuses. La ou les bases de données et la méthode utilisées pour mener la recherche en question doivent être précisées;

c) une description de la stabilité de la protéine dans des conditions de transformation et de stockage pertinentes, ainsi que du traitement dont les denrées alimentaires et aliments pour animaux devraient faire l’objet. L’influence des variations de température et de pH doit être examinée, et toute modification potentielle des protéines (une dénaturation, par exemple) ou production de fragments protéiniques stables découlant desdits traitements doivent être caractérisées;

d) des données relatives à la résistance de la protéine nouvellement exprimée aux enzymes protéolytiques (comme la pepsine), obtenues notamment par des études in vitro menées au moyen de tests appropriés et normalisés. Les produits de dégradation stables doivent être caractérisés et évalués au regard des effets néfastes sur la santé que leur activité biologique est susceptible de provoquer;

e) une étude de toxicité par administration orale répétée (vingt-huit jours) d’aliments contenant la protéine nouvellement exprimée à des rongeurs. Au besoin, en fonction du résultat de cette étude, d’autres examens plus ciblés doivent être prévus, dont une analyse d’immunotoxicité.

Étant donné que la vérification de la toxicité aiguë des protéines nouvellement exprimées de plantes génétiquement modifiées ne permet guère d’étayer l’évaluation des risques liés à la consommation répétée de denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés par l’homme et les animaux, elle ne fait pas partie des études à réaliser au titre du présent point.

Le demandeur doit pratiquer des études d’administration combinée de protéines lorsque la modification génétique entraîne l’expression d’au moins deux protéines dans la plante génétiquement modifiée et lorsqu’il est constaté, dans l’état actuel des connaissances scientifiques, que des interactions (synergies ou antagonismes) pourraient poser des problèmes de sécurité.

1. 4.2. Analyse des nouveaux constituants autres que les protéines

Le demandeur doit fournir une évaluation des risques présentés par les nouveaux constituants décelés autres que les protéines. Pour cela, il doit évaluer cas par cas le potentiel toxique de ces constituants et déterminer la nécessité d’études toxicologiques et la teneur en constituants des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. Pour valider l’innocuité de nouveaux constituants pour lesquels il n’existe aucun historique de consommation sûre dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, le demandeur doit fournir des informations analogues à celles prévues dans le document intitulé «Guidance for submissions for food additive evaluations» (consignes pour la présentation de données aux fins de l’évaluation des additifs alimentaires) établi le 16 août 2012 par le groupe de l’EFSA sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments et dans le règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale. Ces informations devront avoir trait, notamment, à un ensemble d’études de base portant, par exemple, sur le métabolisme ou la toxicocinétique, la toxicité chronique et sub-chronique, la génotoxicité, la cancérogénèse et la toxicité pour la reproduction et le développement, assorties de tout autre type d’étude approprié. La référence des lignes directrices applicables aux épreuves sur animaux figure au point 1.7, tableau 1, de la présente annexe. Les protocoles des études de génotoxicité figurent au point 1.7, tableau 2, de la présente annexe.

1. 4.3. Informations sur l’altération des teneurs en constituants de la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux

Le présent point s’applique uniquement lorsque l’effet recherché ou non de la modification génétique entraîne une altération des teneurs en constituants de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux supérieure à la variation naturelle.

Pour établir l’innocuité de l’altération des teneurs en constituants de la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux (macronutriments, micronutriments, facteurs antinutritionnels et toxines naturelles, ainsi que les autres métabolites végétaux secondaires), le demandeur doit soumettre une évaluation détaillée des risques fondée sur l’état des connaissances scientifiques sur la fonction physiologique et/ou les propriétés toxiques de ces constituants.

Le résultat de cette évaluation des risques doit permettre de déterminer si le demandeur doit prévoir des études toxicologiques en plus de l’étude par administration orale de l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié entier à des rongeurs pendant 90 jours pour certains constituants de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux, et l’ampleur de ces études.

1. 4.4. Étude de l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié entier

Le demandeur doit fonder son évaluation des risques présentés par les denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés avant tout sur la caractérisation moléculaire, l’analyse comparative des caractéristiques agronomiques et phénotypiques ainsi que l’analyse complète de la composition, et sur l’évaluation toxicologique des effets, recherchés ou non, qui auront été détectés, notamment sur une étude par administration orale de l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié entier à des rongeurs pendant 90 jours visée au point 1.4.4.1. Dans les circonstances précisées aux points 1.4.4.2 et 1.4.4.3, l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié entier doit faire l’objet d’études toxicologiques spécifiques supplémentaires.

1. 4.4.1. Étude par administration orale de l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié entier à des rongeurs pendant 90 jours

Pour l’évaluation des denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant des plantes génétiquement modifiées à événement de transformation simple ou à événements empilés non obtenus par croisement classique de plantes génétiquement modifiées à événement simple, consistant en de telles plantes ou produits à partir de celles-ci, le demandeur doit prévoir une étude par administration orale de l’aliment entier à des rongeurs pendant 90 jours.

En cas d’événements de transformation empilés obtenus par croisement classique de plantes génétiquement modifiées contenant un ou plusieurs événements de transformation, chacune des plantes génétiquement modifiées à événement de transformation simple utilisées doit faire l’objet d’une étude de ce type. Pour les plantes génétiquement modifiées à événements de transformation empilés, une étude complémentaire de ce type doit être réalisée lorsque l’évaluation, primo, de la stabilité des inserts, secundo, de l’expression de ceux-ci, et tertio, des effets (synergies ou antagonismes) potentiels découlant de la combinaison des événements de transformation indique la possibilité d’effets néfastes.

Les modalités de l’étude de la toxicité des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés doivent être conformes à celles de l’«essai de toxicité subchronique par voie orale – toxicité orale à doses répétées – rongeurs: 90 jours» (voir tableau 1) et respecter un protocole adapté. Il y a lieu d’utiliser, en principe, au moins deux doses d’essai et un échantillon de contrôle négatif. La dose la plus élevée doit être la dose maximale qu’il est possible d’atteindre sans entraîner de déséquilibre nutritionnel; la dose la plus faible doit toujours contenir une quantité de la denrée alimentaire et/ou de l’aliment pour animaux étudiés supérieure à l’apport attendu chez l’homme ou l’animal cible. L’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié analysé doit être en rapport avec le produit destiné à être consommé. Dans le cas de plantes génétiquement modifiées tolérantes à un herbicide, le matériel d’essai doit provenir de la plante génétiquement modifiée exposée à l’herbicide d’intérêt. Dans la mesure du possible, les informations sur la variation naturelle des paramètres d’essai doivent être déduites des données sur les antécédents d’utilisation sûre plutôt que de l’inclusion, dans les expérimentations, de variétés de référence, consistant en aliments (denrées alimentaires et aliments pour animaux) disponibles dans le commerce et issus de plantes non génétiquement modifiées possédant un historique d’utilisation sûre. L’analyse statistique doit viser avant tout à la détection de toute différence entre le matériel d’essai et son échantillon de contrôle. Il y a lieu de recourir à une analyse de la puissance afin d’estimer la taille d’échantillon qui permettra de détecter une ampleur des effets biologiquement pertinente précisée au préalable avec un seuil de puissance et de signification donné. De plus amples informations sur la réalisation de cette étude figurent dans les orientations de l’EFSA relatives à l’étude de toxicité par administration orale à doses répétées de l’aliment entier à des rongeurs pendant 90 jours («Guidance on repeated-dose 90-day oral toxicity study in rodents on whole food/feed»).

1. 4.4.2. Études sur des animaux relatives à la toxicité pour la reproduction ou pour le développement

Si les informations relatives à l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié qui doivent être fournies au titre des points 1.4.1 à 1.4.3 révèlent un potentiel de toxicité chronique ou de toxicité pour la reproduction ou le développement, ou si l’étude par administration orale de l’aliment concerné à des rongeurs pendant 90 jours donne des indications d’effets néfastes (des modifications fonctionnelles ou histologiques de tissus ou organes nerveux, endocriniens, reproducteurs ou immunologiques, par exemple), les épreuves appropriées doivent être pratiquées. Les protocoles applicables à la vérification de la toxicité pour la reproduction ou le développement et de la toxicité chronique (voir point 1.7, tableau 1) peuvent être adaptés aux fins des épreuves dont doivent faire l’objet les aliments (denrées alimentaires ou aliments pour animaux) génétiquement modifiés entiers.

Comme l’étude de 90 jours susvisée est uniquement destinée à mettre en évidence des effets sur le poids et l’histopathologie des organes reproducteurs des adultes et non à déceler les autres effets sur la reproduction ou le développement, les aliments (denrées alimentaires ou aliments pour animaux) entiers doivent faire l’objet d’autres études que celle-là lorsque des dangers sont mis en lumière à ce propos.

1. 4.4.3. Autres études sur des animaux visant à évaluer la sécurité et les caractéristiques de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux génétiquement modifiés (voir aussi points 1.6.1 et 1.6.2)

Des études par administration orale de la denrée ou de l’aliment à des espèces animales ciblées doivent être communiquées lorsque les informations relatives aux denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés fournies au titre des points 1.4.1 à 1.4.3 ou lorsque les résultats de l’étude de 90 jours susvisée indiquent l’existence d’effets néfastes. Ces études doivent mettre l’accent sur l’innocuité des nouveaux constituants (protéines nouvellement exprimées et tout autre nouveau constituant), sur la détection et la caractérisation des effets non recherchés et sur l’incidence nutritionnelle de toute modification intentionnelle et substantielle de la composition de la plante génétiquement modifiée (voir aussi point 1.6).

Les études de ce type doivent être limitées aux matériels végétaux adaptés au régime alimentaire des animaux considérés et s’inscrivant, d’un point de vue nutritionnel, dans un régime témoin adéquat.

1. 4.4.4. Interprétation de la pertinence des études sur les animaux

Les effets pertinents observés lors des études sur les animaux doivent être évalués de manière à déterminer les conséquences potentielles pour la santé humaine et animale et à en évaluer la pertinence pour la sécurité des denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés. Des informations et considérations complémentaires peuvent être fournies à l’appui de cette évaluation. Il convient d’observer que certains effets peuvent être spécifiques pour l’animal étudié et ne pas l’être pour les humains en raison de différences entre espèces.

Le demandeur doit, notamment, prendre en compte les relations dose-effet dans les paramètres qui ont changé (en d’autres termes, vérifier si l’ampleur des changements est bien proportionnelle à l’accroissement des doses), ces relations étant un indicateur fiable d’effets induits par le composé considéré. Lorsqu’une différence n’apparaît qu’à la dose la plus élevée, d’autres facteurs doivent être pris en compte pour vérifier l’existence d’un lien avec le traitement. Le demandeur peut obtenir des informations sur la variabilité de base d’un paramètre donné en s’appuyant sur les données relatives à d’autres animaux de la même espèce ou souche soumis à la même expérimentation ou à d’autres expérimentations ou sur des bases de données internationales harmonisées.

Lorsque les études portent sur des animaux des deux sexes, les changements qui ne concernent qu’un des sexes peuvent indiquer l’existence d’un effet – tout dépend du paramètre qui a changé et du mécanisme qui pourrait être à l’origine du changement en question. Il se peut, par exemple, qu’un seul des sexes soit sujet à des changements sous l’effet d’un constituant donné ou y soit davantage sujet que l’autre, comme dans le cas des effets endocriniens, par exemple.

Le demandeur doit également recenser les relations entre les changements subis par les différents paramètres, susceptibles de conforter la présomption de la survenance d’un effet. Il est possible de repérer des lésions hépatiques, par exemple, soit directement grâce aux altérations histologiques du foie, à des signes évidents de pathologie ou à une altération de la masse de l’organe, soit sur la base d’une altération de la teneur en certains composés dérivés du foie comme des enzymes ou la bilirubine sérique.

S’agissant de la cause possible d’un effet observé, la probabilité d’une causalité doit être prise en compte non seulement pour le composé considéré, mais aussi pour d’autres facteurs susceptibles d’avoir également influencé les résultats (une perte de poids due à une prise alimentaire amoindrie en raison d’aliments moins appétissants, par exemple). Parmi les données pouvant être soumises pour étayer une hypothèse de causalité entre le composé considéré et les effets chez les animaux étudiés peuvent figurer des données permettant de prévoir les effets plausibles à partir de tests in vitro et in silico, ou les relations dose-effet observées dans les études sur les animaux.

1. 4.5. Conclusions de l’évaluation toxicologique

Dans les conclusions de l’évaluation toxicologique, le demandeur doit indiquer:

a) si les éventuels effets néfastes détectés à l’occasion d’autres parties de l’évaluation de la sécurité sont confirmés ou écartés;

b) si les renseignements disponibles sur la ou les protéines nouvellement exprimées et tout autre nouveau constituant découlant de la modification génétique indiquent la possibilité d’effets néfastes et, en particulier, si des études spécifiques ont permis de déceler des effets néfastes (auquel cas le niveau des doses auxquelles ces effets ont été détectés doit être indiqué);

c) si les renseignements sur les constituants naturels dont la teneur diffère de leur teneur dans l’équivalent non transgénique indiquent la possibilité d’effets néfastes et, en particulier, si des études spécifiques ont permis de déceler des effets néfastes (auquel cas le niveau des doses auxquelles ces effets ont été détectés doit être indiqué);

d) si les études pratiquées sur l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié entier ont permis de constater des effets néfastes et, le cas échéant, le niveau des doses auxquelles ces effets ont été détectés.

Le demandeur doit apprécier le résultat de l’évaluation toxicologique au regard de la consommation attendue de l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié concerné (voir point 2).

1. 5. Allergénicité

L’allergie alimentaire – réaction indésirable à une denrée alimentaire – constitue un important problème de santé publique. Elle doit être distinguée des réactions toxiques et de l’intolérance. L’allergie, perturbation pathologique de la réaction immunitaire à une substance donnée, ne touche que certains individus et se caractérise par une sensibilisation allergique sous l’effet combiné de variations de l’environnement et d’une prédisposition génétique.

Chez les personnes allergiques, des quantités parfois infimes d’une denrée alimentaire bien tolérée par l’immense majorité de la population peuvent provoquer des symptômes graves, voire entraîner la mort. L’effet néfaste sur la santé n’est pas provoqué par l’allergène proprement dit, mais par la réaction anormale de l’organisme à l’allergène.

Plusieurs mécanismes immunitaires peuvent provoquer des allergies alimentaires. Les allergies alimentaires dont les immunoglobulines de type E sont le médiateur (les allergies «IgE-dépendantes») constituent toutefois la principale forme d’allergie alimentaire, provoquant les réactions les plus graves, et la seule qui entraîne des réactions potentiellement létales. L’évaluation des risques d’allergénicité présentés par les OGM est concentrée sur les allergies alimentaires IgE-dépendantes. Il convient de préciser que l’allergie alimentaire se produit en deux phases distinctes: la sensibilisation, caractérisée par l’absence de symptômes et par l’accroissement spectaculaire de la capacité du système immunitaire à réagir, à laquelle succède le déclenchement (activation), et ses manifestations cliniques.

Après ingestion, l’allergène – la denrée alimentaire ou le constituant d’une denrée qui provoque la sensibilisation – est dégradé dans une certaine mesure par les enzymes digestives, absorbé par la muqueuse intestinale (voire, en petites quantités, par la muqueuse buccale) et transformé dans des cellules spécialisées du système immunitaire, puis il atteint les cellules immunitaires réactives, qui produisent une réaction immunitaire. La sensibilisation peut également survenir en cas de contact cutané avec l’allergène alimentaire ou d’inhalation de celui-ci.

La majorité des constituants responsables de l’allergénicité des denrées alimentaires sont, comme pour les pollens, des protéines. Certains produits de dégradation des protéines – des fragments peptidiques – peuvent conserver une partie de l’allergénicité de la protéine originelle, et peuvent dès lors aussi être considérés comme des allergènes.

Le risque spécifique d’allergies présenté par les OGM est lié, d’une part, à l’exposition à une ou des protéines nouvellement exprimées qui peuvent être présentes dans des parties comestibles des plantes ou dans le pollen (lien avec la source biologique du transgène) et, d’autre part, à des modifications de l’allergénicité de la plante entière et de ses produits, par exemple, en raison d’une surexpression des allergènes endogènes naturels non recherchée par la modification génétique (lien avec la biologie de la plante réceptrice elle-même).

De plus amples orientations relatives à l’application des exigences du présent point figurent dans l’avis scientifique de l’EFSA sur l’évaluation de l’allergénicité des plantes et des micro-organismes génétiquement modifiés et des denrées alimentaires et aliments pour animaux dérivés), adopté le 30 juin 2010.

1. 5.1. Évaluation de l’allergénicité de la protéine nouvellement exprimée

L’allergénicité n’est pas une propriété intrinsèque et totalement prévisible d’une protéine donnée, mais une activité biologique nécessitant une interaction avec des individus prédisposés du fait de leur profil génétique. Elle dépend donc de la diversité génétique et de la variabilité chez les êtres humains atopiques. La fréquence, la gravité et la spécificité des réactions allergiques dépendent en outre de facteurs géographiques et environnementaux. À défaut d’une prévisibilité complète, il est nécessaire de tenir compte de plusieurs aspects lors de l’évaluation de l’allergénicité afin de parvenir à un ensemble de preuves par accumulation de façon à réduire autant que possible toute incertitude relative à la ou aux protéines en question.

Pour l’étude des caractéristiques structurales et des propriétés biologiques et physicochimiques d’une protéine nouvellement exprimée, il est essentiel que la structure et l’activité de la protéine étudiée soient équivalentes à celles de la protéine nouvellement exprimée dans la plante génétiquement modifiée. Des études menées au moyen de protéines cibles purifiées à partir d’organismes tels qu’Escherichia coli exprimant la protéine peuvent être admises sous réserve que les propriétés de la protéine de substitution microbienne soient identiques à celles de la protéine exprimée dans la plante, compte tenu donc de toutes modifications post-traductionnelles se produisant spécifiquement dans la plante.

Le demandeur doit vérifier si la source du transgène est allergénique. Lorsque le matériel génétique introduit est obtenu à partir de blé, de seigle, d’orge, d’avoine ou de graines de céréales apparentées, le demandeur doit également évaluer la possibilité que les protéines nouvellement exprimées jouent un rôle dans le déclenchement d’une entéropathie par sensibilité au gluten ou d’autres entéropathies non IgE-dépendantes. En présence d’événements de transformation empilés, le demandeur doit, cas par cas, fournir une évaluation de tout potentiel d’allergénicité accrue pour les êtres humains et les animaux. Ces effets potentiels peuvent résulter d’effets additifs, de synergies ou d’antagonismes des produits géniques.

Pour évaluer l’éventuelle allergénicité de protéines nouvellement exprimées, le demandeur doit suivre une procédure intégrée, cas par cas, fondée sur le poids de l’évidence des éléments considérés. Cette procédure doit prévoir les éléments suivants:

a) Comparaison de l’homologie de séquence des acides aminés entre la protéine nouvellement exprimée et des allergènes connus

Dans tous les cas, une recherche des homologies de séquence et/ou des similarités structurales entre la protéine exprimée et des allergènes connus doit être pratiquée afin de déceler tout risque de réactivité croisée aux IgE entre la protéine nouvellement exprimée et les allergènes connus considérés. Le demandeur doit s’assurer que la qualité et l’exhaustivité des bases de données correspondent aux normes les plus récentes. Il doit respecter au minimum le critère fondé sur un alignement présentant une identité de séquence d’au moins 35 % avec un allergène connu dans un bloc d’au moins 80 acides aminés. Tous les paramètres d’alignement de séquences utilisés dans l’analyse doivent être fournis, dont le calcul du pourcentage d’identité (PID), lequel doit être effectué sur un bloc d’au moins 80 acides aminés présentant des interruptions, de sorte que les interruptions insérées soient traitées comme des mésappariements. Dans certains cas, pour évaluer des fragments peptidiques courts tels que les ORF, une recherche de séquences d’acides aminés identiques ou chimiquement similaires contigus peut être menée. En raison de la mauvaise sensibilité ou spécificité de cette recherche, elle ne peut toutefois être pratiquée de manière routinière pour déceler des épitopes potentiels linéaires de liaison aux IgE.

b) Dépistage sérique spécifique

S’il existe des présomptions d’homologie de séquence ou de similarités structurales, une procédure très utile pour évaluer le risque qu’une exposition aux protéines nouvellement exprimées déclenche une réaction allergique chez les individus déjà sensibilisés à des protéines entraînant des réactions croisées est celle qui repose sur des tests in vitro de mesure de la capacité des IgE spécifiques provenant du sérum de patients allergiques de se lier à la ou aux protéines étudiées. La spécificité et l’affinité de la réaction humaine aux IgE varient d’un individu à l’autre. En particulier, la spécificité des anticorps IgE vis-à-vis des différents allergènes présents dans une denrée alimentaire ou source donnée et/ou des différents épitopes d’une protéine donnée varie d’un individu allergique à l’autre. Pour optimiser la sensibilité du test, des sérums individuels provenant d’individus allergiques bien caractérisés doivent être utilisés. Le demandeur doit procéder à un dépistage sérique spécifique dans les cas suivants:

i) la source du gène introduit est connue pour être allergénique, même si aucune homologie de séquence entre la protéine nouvellement exprimée et un allergène connu n’a été démontrée; ou

ii) la source n’est pas réputée allergénique, mais il y a des indications qu’il existerait un lien entre la protéine nouvellement exprimée et un allergène connu fondé sur une homologie de séquence ou une similarité structurale.

Un dépistage sérique spécifique doit être pratiqué sur des sérums individuels provenant d’individus dont l’allergie à la source ou à l’allergène présentant un potentiel de réaction croisée est avérée et bien caractérisée, au moyen d’épreuves immunochimiques pertinentes comme le sont, par exemple, les dosages de la liaison aux IgE [RAST, épreuves d’allergo-absorption enzymatique (EAST) ou d’immuno-absorption enzymatique (ELISA), électrophorèse suivie d’une immunoempreinte de sérums spécifiques contenant des IgE, etc.].

c) Résistance à la pepsine et tests de digestibilité in vitro

La stabilité à la digestion par les enzymes protéolytiques est considérée depuis longtemps comme une caractéristique des protéines allergéniques. Si l’absence d’une corrélation absolue a été établie, la résistance des protéines à la digestion par la pepsine constitue un critère supplémentaire dont il y a lieu de tenir compte dans une procédure d’évaluation de l’allergénicité fondée sur le poids de l’évidence. L’épreuve de résistance à la pepsine est généralement pratiquée dans des conditions relativement normalisées, à des valeurs de pH faibles et avec des rapports pepsine/protéine élevés. Il est admis que cette épreuve ne reflète pas les conditions physiologiques de la digestion. La digestibilité des protéines nouvellement exprimées dans des catégories particulières de la population – les nourrissons et les personnes présentant une altération des fonctions digestives – peut être évaluée au moyen d’épreuves de digestibilité in vitro conduites dans plusieurs types de conditions. Par ailleurs, comme la protéine codée par les gènes nouvellement introduits sera présente dans le produit sous la forme d’une matrice complexe, les effets des interactions potentielles entre la protéine et d’autres composants de la matrice, ainsi que les effets de la transformation, doivent faire l’objet d’épreuves de digestibilité in vitro complémentaires. En fonction du résultat de l’épreuve de digestibilité in vitro, une évaluation s’impose afin de comparer la liaison des IgE aux protéines intactes, à celles qui ont été dénaturées par la chaleur et à celles qui ont été digérées par la pepsine, car une altération de la digestibilité pourrait avoir des répercussions sur l’allergénicité de la protéine nouvellement exprimée.

d) Épreuves complémentaires

Si, à ce jour, aucune épreuve complémentaire (dosages cellulaires in vitro ou essais in vivo sur des modèles animaux, par exemple) n’a été validée à des fins de réglementation, pareilles épreuves pourraient apporter des informations complémentaires utiles, notamment sur le potentiel de la protéine nouvellement exprimée pour une sensibilisation de novo.

1. 5.2. Évaluation de l’allergénicité de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux génétiquement modifiés

Si l’allergénicité de la plante réceptrice est avérée, le demandeur doit évaluer tout changement potentiel de l’allergénicité de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux génétiquement modifiés par comparaison du répertoire d’allergènes de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux avec celui de l’équivalent non transgénique. Les analyses doivent en particulier porter sur l’éventuelle surexpression du ou des allergènes endogènes naturels dans la plante génétiquement modifiée.

Le demandeur doit déterminer la marche à suivre cas par cas en fonction des informations disponibles concernant le potentiel allergénique de la plante réceptrice. En règle générale, les méthodes suivies sont des méthodes analytiques, telles que la protéomique, combinées à l’utilisation de sondes constituées de sérums humains allergiques. Les sérums provenant d’individus allergiques bien caractérisés sur le plan clinique qui constituent le matériel de référence des études de la liaison aux IgE pourraient n’être disponibles qu’en quantité limitée ou provenir d’un nombre limité d’individus. Pour réduire autant que possible le recours à des sérums humains, il est possible d’obtenir les informations préliminaires importantes sur la probabilité d’une modification non recherchée de l’allergénicité globale de la plante génétiquement modifiée en ayant recours à des sérums d’animaux sensibilisés en laboratoire dans des conditions bien définies et en faisant porter l’analyse comparative de la composition sur les allergènes endogènes identifiés comme pertinents.

En outre, le demandeur doit fournir, lorsqu’elles sont disponibles, des informations sur la prévalence de l’allergie chez les personnes intervenant dans les cultures de la plante génétiquement modifiée, entrant en contact avec ces cultures ou se trouvant à proximité de celles-ci.

1. 5.3. Propriété d’adjuvant

Les adjuvants sont des substances qui, lorsqu’elles sont administrées avec un antigène, accroissent la réaction immunitaire à l’antigène et pourraient dès lors accroître également la réaction allergique. Lorsque des aspects fonctionnels connus de la protéine nouvellement exprimée ou une similarité structurale à des adjuvants puissants connus peuvent être le signe d’une éventuelle activité adjuvante, le demandeur doit évaluer l’éventuel rôle de ces protéines en tant qu’adjuvants. Comme pour les allergènes, des interactions avec d’autres constituants de la matrice de l’aliment et/ou la transformation subie pourraient altérer la structure et la biodisponibilité d’un adjuvant et modifier ainsi l’activité biologique de celui-ci.

1. 5.4. Conclusions de l’évaluation de l’allergénicité

Dans les conclusions de l’évaluation de l’allergénicité, le demandeur doit indiquer:

a) si la ou les protéines nouvelles sont susceptibles d’être allergéniques;

b) si l’allergénicité de l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié est susceptible d’être supérieure à celle de son équivalent non transgénique.

Si la modification génétique est susceptible d’accroître l’allergénicité, la caractérisation de l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié doit être approfondie en fonction de la consommation attendue (voir point 2). Le demandeur doit proposer des conditions de mise sur le marché appropriées (une surveillance consécutive à la mise sur le marché, un étiquetage, etc.).

1. 6. Évaluation nutritionnelle

1. 6.1. Objectifs de l’évaluation nutritionnelle

Le demandeur doit fournir une évaluation nutritionnelle permettant de démontrer:

a) que l’introduction sur le marché des denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés concernés n’est pas, d’un point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les êtres humains ou les animaux. Cette évaluation doit porter notamment sur l’intérêt nutritionnel des protéines nouvellement exprimées, des autres nouveaux constituants et des changements des teneurs en constituants des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ainsi que sur les éventuelles altérations du régime alimentaire global du consommateur ou de l’animal;

b) que les effets non recherchés de la modification génétique, qui ont été décelés ou dont des analyses moléculaires, phénotypiques ou de composition antérieures menées conformément aux points 1.2 et 1.3 permettent de présumer qu’ils se sont produits, n’ont pas eu d’influence indésirable sur la valeur nutritionnelle des denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Pour les événements de transformation empilés combinés par croisement classique, le demandeur doit fournir une évaluation des changements potentiels de la valeur nutritionnelle susceptibles d’être dus à des effets (synergies ou antagonismes) des produits géniques, dont les changements de la composition. Cette évaluation pourrait être particulièrement utile lorsque l’expression combinée des gènes nouvellement exprimés entraîne des effets inattendus sur les voies biochimiques.

1. 6.2. Éléments à prendre en compte pour l’évaluation nutritionnelle des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés

L’évaluation nutritionnelle des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés doit tenir compte:

a) de la composition des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés s’agissant des teneurs en nutriments et en facteurs antinutritionnels (voir études de composition décrites au point 1.3);

b) de la biodisponibilité et de l’efficacité biologique des nutriments présents dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux, compte tenu de l’incidence éventuelle du transport, du stockage et du traitement de la denrée alimentaire et de l’aliment pour animaux;

c) de la consommation attendue de l’aliment concerné (voir point 2), et des conséquences nutritionnelles de celle-ci.

Lorsque l’analyse comparative révèle des caractéristiques de composition des denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés différentes de celles de leur équivalent non transgénique ou non équivalentes aux caractéristiques des variétés de référence, la pertinence de ces caractéristiques sur le plan nutritionnel doit être évaluée sur la base de l’état des connaissances scientifiques. Si cette évaluation permet de conclure à l’équivalence entre les denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés et leur équivalent non transgénique sur le plan nutritionnel, aucune étude supplémentaire ne doit être réalisée. En revanche, si elle ne permet pas, sur la base des informations obtenues à partir de l’analyse comparative, de conclure à l’équivalence sur le plan nutritionnel, des études nutritionnelles complémentaires doivent être réalisées. Des études de croissance comparative doivent être menées sur des animaux juvéniles à croissance rapide (tels que des poussins de poulet de chair en tant qu’animaux types pour les non-ruminants, des agneaux pour les ruminants ou d’autres animaux à croissance rapide).

1. 6.3. Études nutritionnelles des denrées alimentaires génétiquement modifiées

Le demandeur doit déterminer la nécessité et les modalités des études nutritionnelles sur la base du ou des caractères introduits, du résultat de l’analyse comparative et de l’étude par administration orale des denrées à des rongeurs pendant 90 jours lorsqu’elle est disponible. Des informations complémentaires ayant trait à la valeur nutritionnelle peuvent être obtenues à partir d’études de la performance de croissance comparative menées sur d’autres espèces animales, telles que les poussins de poulets de chair, et consacrées notamment à l’évaluation nutritionnelle des aliments pour animaux génétiquement modifiés. Lorsque des études nutritionnelles sont réalisées, le ou les régimes témoins doivent comprendre l’équivalent non transgénique et, au besoin, tout comparateur supplémentaire. Dans le cas de plantes génétiquement modifiées tolérantes à un herbicide, le matériel d’essai doit provenir de la plante génétiquement modifiée exposée à l’herbicide d’intérêt.

Une denrée alimentaire génétiquement modifiée de manière qu’elle soit davantage bénéfique pour la santé du consommateur que la denrée non transgénique peut apporter des avantages à certaines populations ou sous-populations tout en présentant un risque pour d’autres. Lorsqu’il est nécessaire de vérifier une altération éventuelle de la biodisponibilité qui pourrait être source d’un problème pour une ou plusieurs sous-populations, la teneur en nutriment de la denrée doit être déterminée, compte tenu de toutes les formes que le composé considéré peut revêtir. Les méthodes de détermination de la biodisponibilité doivent être choisies cas par cas, en fonction du nutriment ou du constituant concernés, de la denrée qui en contient, ainsi que du statut sanitaire et nutritionnel et des pratiques alimentaires de la ou des populations spécifiques qui devraient consommer la denrée en question.

1. 6.4. Études nutritionnelles des aliments pour animaux génétiquement modifiés

Le demandeur doit déterminer la nécessité et les modalités d’études nutritionnelles supplémentaires sur la base du ou des caractères introduits, du résultat de l’analyse comparative et de l’étude par administration orale des aliments à des rongeurs pendant 90 jours lorsqu’elle est disponible. Des informations complémentaires ayant trait à la valeur nutritionnelle peuvent être obtenues à partir d’études de la performance de croissance comparative menées sur d’autres espèces animales, telles que les poussins de poulets de chair, et consacrées notamment à l’évaluation nutritionnelle des aliments pour animaux génétiquement modifiés. Lorsque des études nutritionnelles sont réalisées, le ou les régimes témoins doivent comprendre l’équivalent non transgénique et, au besoin, tout comparateur supplémentaire.

Pour les aliments pour animaux génétiquement modifiés présentant des caractéristiques nutritionnelles améliorées, des études par administration des aliments à l’animal ciblé de l’espèce productrice de denrées alimentaires doivent être menées afin d’évaluer l’incidence sur les aliments concernés. Pour les plantes génétiquement modifiées de manière à en améliorer la teneur en nutriments et la biodisponibilité de ceux-ci, des études sur l’espèce animale ciblée productrice de denrées alimentaires doivent être menées pour déterminer la biodisponibilité des différents nutriments dans la plante génétiquement modifiée et la comparer avec celle de l’équivalent non transgénique. Pour les plantes génétiquement modifiées dont les caractères ont été modifiés de manière à améliorer la performance des animaux par une densité accrue en nutriments (une plus forte teneur en huiles, par exemple) ou par un accroissement de la teneur en un nutriment donné (un acide aminé essentiel ou une vitamine, par exemple), il y a lieu de mettre au point un régime témoin adéquat comprenant l’équivalent non transgénique et de le compléter par le nutriment concerné jusqu’à concurrence du changement obtenu dans la plante génétiquement modifiée. Les coproduits (tels que les tourteaux de graines oléagineuses, par exemple) à partir desquels l’ingrédient ciblé par la modification génétique a été extrait peuvent être comparés avec les coproduits produits à partir de l’équivalent non transgénique.

Les études par administration des aliments aux animaux ciblés doivent courir du début de la période de croissance et/ou de finition à l’abattage (pour les poulets, les porcs et les bovins à l’engraissement) ou couvrir la majeure partie d’un cycle de lactation (pour les vaches laitières) ou de ponte (pour les poules ou cailles pondeuses). Pour les aliments destinés à l’aquaculture uniquement, les études de croissance retenues doivent porter sur des espèces aquatiques telles que la carpe, les siluriformes, les salmonidés ou les herbivores typiques.

Lorsque cela est indiqué, des études fondées sur différents dispositifs expérimentaux doivent être fournies pour démontrer que la valeur nutritionnelle accrue de la plante génétiquement modifiée est bien celle qui était attendue. Le dispositif expérimental précis et les méthodes statistiques appliquées dans les expériences consistant à alimenter des animaux producteurs de denrées alimentaires pour vérifier la valeur nutritionnelle d’aliments pour animaux génétiquement modifiés de manière à en améliorer les caractéristiques nutritionnelles doivent dépendre de l’espèce animale ciblée, de la nature du ou des caractères végétaux étudiés et de l’ampleur de l’effet attendu. Les régimes alimentaires utilisés pour ces études doivent être formulés de façon que les principaux critères mesurés réagissent à une différence de quantité et/ou de disponibilité du nutriment en question. Les paramètres mesurés au titre des critères évalués dépendent de l’espèce animale étudiée, mais ils doivent inclure au moins la ration alimentaire, le poids corporel, la performance de l’animal et la biodisponibilité des nutriments.

De plus amples orientations relatives à l’application des exigences du présent point figurent dans le rapport du groupe de travail constitué par le groupe scientifique sur les OGM de l’EFSA et consacré aux études par administration des aliments concernés à des animaux.

1. 6.5. Conclusions de l’évaluation nutritionnelle

Les conclusions de l’évaluation nutritionnelle des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés doivent indiquer si ceux-ci sont équivalents, sur le plan nutritionnel, à l’équivalent non transgénique, compte tenu des variations naturelles.

Le demandeur doit apprécier le résultat de l’évaluation nutritionnelle au regard de la consommation attendue de l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié concerné (voir point 2).

1. 7. Lignes directrices normalisées applicables aux épreuves de toxicité

Pour les études de toxicité, le demandeur doit utiliser les lignes directrices et méthodes d’essai internationales décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (voir tableaux 1 et 2). Une liste non exhaustive de méthodes d’essai validées qui doivent au besoin être utilisées, le cas échéant dans une forme adaptée aux études toxicologiques sur les OGM, figure dans les tableaux 1 et 2.

La qualité des méthodes d’essai dépend de la nature des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, de celle de la modification génétique et des altérations, recherchées ou non, qu’elle entraîne, de l’utilisation et de l’exposition/la consommation prévues, ainsi que de l’état des connaissances. Certaines des épreuves ont été mises au point pour l’évaluation des risques sur le lieu de travail (voir points 1.4 et 1.5).

Tableau 1

Liste non exhaustive de méthodes d’essai validées applicables aux substances chimiques prévues par le règlement (CE) no 440/2008 pouvant être utilisées, le cas échéant dans une forme adaptée aux études toxicologiques sur les OGM

| Intitulé | Référence de la méthode dans l’annexe, partie B, du règlement (CE) no 440/2008

| TOXICITÉ AIGUË (CUTANÉE) | B.3.

| SENSIBILISATION CUTANÉE | B.6.

| TOXICITÉ (ORALE) PAR ADMINISTRATION RÉPÉTÉE (28 JOURS) | B.7.

| TOXICITÉ À DOSES RÉPÉTÉES (28 JOURS) (ADMINISTRATION CUTANÉE) | B.9.

| ESSAI DE TOXICITÉ SUBCHRONIQUE PAR VOIE ORALE – TOXICITÉ ORALE À DOSES RÉPÉTÉES – RONGEURS: 90 JOURS | B.26.

| ÉTUDE DE LA TOXICITÉ CHRONIQUE | B.30.

| ÉTUDE DE CANCÉROGÉNÈSE | B.32.

| ÉTUDE COMBINÉE DE CANCÉROGÉNÈSE ET DE TOXICITÉ CHRONIQUE | B.33.

| TEST DE REPRODUCTION SUR UNE GÉNÉRATION | B.34.

| ÉTUDE DE TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION SUR DEUX GÉNÉRATIONS | B.35.

| TOXICOCINÉTIQUE | B.36.

| ÉTUDE DE NEUROTOXICITÉ CHEZ LES RONGEURS | B.43.

Tableau 2

Études de génotoxicité prévues par le règlement (CE) no 440/2008

| Intitulé | Référence de la méthode dans l’annexe, partie B, du règlement (CE) no 440/2008

| MUTAGÉNICITÉ – ESSAI IN VIVO D’ABERRATION CHROMOSOMIQUE SUR MOËLLE OSSEUSE DE MAMMIFÈRE | B.11.

| MUTAGÉNICITÉ – ESSAI IN VIVO DU MICRONOYAU SUR ÉRYTHROCYTES DE MAMMIFÈRE | B.12.

| MUTAGÉNICITÉ – ESSAI DE MUTATION RÉVERSE SUR BACTÉRIES | B.13/14.

| TESTS DE MUTAGENÈSE ET DE DÉPISTAGE DE CANCÉROGENÈSE MUTATION GÉNIQUE – SACCHAROMYCES CEREVISIAE | B.15.

| RECOMBINAISON MITOTIQUE – SACCHAROMYCES CEREVISIAE | B.16.

| LÉSION ET RÉPARATION D’ADN – SYNTHÈSE NON PROGRAMMÉE DE L’ADN (UDS) – CELLULES DE MAMMIFÈRE IN VITRO | B.18.

| MUTAGÉNICITÉ – ESSAI IN VITRO DE MUTATION GÉNIQUE SUR CELLULES DE MAMMIFÈRE | B.17.

| ESSAI IN VITRO D’ÉCHANGE DE CHROMATIDES-SŒURS | B.19.

| TESTS DE TRANSFORMATION SUR CELLULES DE MAMMIFÈRE IN VITRO | B.21.

| ESSAI D’ABERRATION CHROMOSOMIQUE SUR SPERMATOGONIES DE MAMMIFÈRE | B.23.

2. ÉVALUATION DE L’EXPOSITION – PRÉVISION DE LA QUANTITÉ CONSOMMÉE OU DE L’ÉTENDUE DE L’UTILISATION

L’estimation de la quantité qui devrait être consommée doit être un élément essentiel de l’évaluation des risques présentés par les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés et est requise pour l’évaluation nutritionnelle. Le demandeur doit fournir des informations sur la fonction recherchée et sur le rôle dans le régime alimentaire de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux génétiquement modifiés, ainsi que sur la dose de celle-ci ou de celui-ci qui devrait être consommée dans l’Union européenne. En outre, il y a lieu d’indiquer la plage de concentrations attendue des protéines nouvellement produites ou des protéines végétales existantes modifiées délibérément dans l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié destiné à être mis sur le marché.

Sur la base de données représentatives sur la consommation de produits obtenus à partir des équivalents non transgéniques des plantes concernées, le demandeur doit estimer la quantité moyenne et la quantité maximale de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux génétiquement modifiés qui seront consommées. Des méthodes probabilistes peuvent être utilisées pour déterminer des fourchettes de valeurs plausibles plutôt que des valeurs uniques ou des estimations ponctuelles. Le demandeur doit déterminer des catégories données de la population de l’Union européenne susceptibles d’être davantage exposées et tenir compte de cette exposition plus élevée dans l’évaluation des risques. Il devra décrire toutes les hypothèses émises dans l’évaluation de l’exposition. Il devra recourir aux dernières méthodes et aux données appropriées sur la consommation. Les données sur les quantités importées et produites peuvent aussi être utiles à l’évaluation de la consommation.

Le demandeur doit déterminer, par des méthodes appropriées, la concentration des protéines nouvellement exprimées, des autres nouveaux constituants et des constituants endogènes de l’aliment dont la teneur a été altérée sous l’effet de la modification génétique (en raison de changements dans les voies métaboliques, par exemple) dans les parties de la plante génétiquement modifiée destinées à l’alimentation humaine ou animale. L’estimation de la quantité de ces constituants qui sera consommée devra tenir compte de l’incidence de la transformation, du stockage et du traitement prévu de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux en question, et préciser, par exemple, les possibilités d’accumulation ou de réduction. Lorsque la modification génétique altère la teneur en un constituant naturel ou lorsqu’un nouveau constituant est naturellement présent dans d’autres aliments, l’évolution attendue de la quantité totale de ce constituant qui sera consommée doit être évaluée sur la base d’hypothèses de consommation réalistes et d’hypothèses de consommation les plus défavorables.

Le demandeur doit fournir des informations sur la quantité connue ou attendue de denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés analogues que les êtres humains ou les animaux consommeront, ainsi que sur d’autres voies d’exposition aux nouveaux constituants et aux constituants naturels, dont la quantité, la fréquence et d’autres facteurs influençant l’exposition.

3. CARACTÉRISATION DES RISQUES

3. 1. Introduction

Le demandeur doit fonder sa caractérisation des risques présentés par les plantes, denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés sur les données issues de l’identification et de la caractérisation des dangers et sur les données relatives à l’exposition/la consommation. Il doit veiller à l’exhaustivité de la caractérisation des risques en tenant compte de l’ensemble des éléments probants issus de plusieurs analyses, dont l’analyse moléculaire, l’analyse phénotypique, agronomique et de la composition ainsi que les études de toxicité et d’allergénicité. Le demandeur doit tenir compte des indications résultant de la caractérisation des risques susceptibles de requérir des mesures particulières de surveillance de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux génétiquement modifiés consécutive à leur mise sur le marché.

Durant la caractérisation des risques, le demandeur doit démontrer l’exhaustivité de l’identification et de la caractérisation des dangers. Il doit examiner la qualité des données et informations existantes. À cet effet, il doit clairement indiquer de quelle manière l’ensemble de ces informations a été pris en compte dans la détermination de la caractérisation des risques définitive.

Le demandeur doit fournir des estimations des incertitudes associées à chaque étude et aux différents stades de l’évaluation des risques. Il doit les quantifier dans la mesure du possible. Il doit distinguer les incertitudes dues aux variations naturelles des paramètres biologiques (dont les variations de la sensibilité des populations) de celles qui résultent de la variation des réactions d’une espèce à l’autre.

Selon les éléments à considérer et les données disponibles, le demandeur doit procéder à une caractérisation des risques qualitative et, si possible, quantitative. La description de l’ampleur des risques estimés et des incertitudes afférentes doit être aussi précise que possible.

3. 2. Éléments à prendre en compte dans la caractérisation des risques

Le cas échéant et en fonction du type de modification génétique, le demandeur doit procéder à une évaluation intégrée des risques présentés par les plantes génétiquement modifiées conformément au point 3.1. Cette évaluation des risques, réalisée cas par cas, est fonction de la plante modifiée et du type de modification génétique, des pratiques de culture de ladite plante et des utilisations de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux génétiquement modifiés. Le demandeur doit tenir compte des différents éléments considérés aux stades de l’identification des dangers, de la caractérisation des dangers et de l’exposition. Il doit tenir compte des conclusions de tous ces éléments au stade de la caractérisation des risques. La liste d’éléments figurant ci-après n’est pas exhaustive.

3. 2.1. Caractérisation moléculaire

L’évaluation des caractéristiques et de l’usage antérieur de la plante donneuse et de la plante réceptrice est un élément important à prendre en compte pour déterminer la nécessité d’analyses particulières, visant, notamment, à déceler la présence de toxines ou d’allergènes donnés dans la plante réceptrice non modifiée, présence que la modification génétique est susceptible d’accroître involontairement.

Le demandeur doit expliquer les protocoles de transformation génétique, les stratégies de caractérisation moléculaire et la spécificité et la sensibilité des méthodes utilisées en rapport avec l’insertion et l’expression, volontaires et éventuellement involontaires, de séquences de gènes.

Lorsque l’analyse des séquences révèle l’existence d’un danger potentiel, le demandeur doit démontrer en quoi les méthodes telles que l’analyse bio-informatique, l’analyse de la composition/agronomique et les éventuelles études par administration orale de l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié entier à des animaux contribuent à l’évaluation de la sécurité. La valeur des résultats obtenus doit être évaluée à la lumière de l’état des connaissances sur la structure et la fonction des bases de données génomiques de la ou des espèces cultivées en question ou des espèces apparentées.

En cas de plantes génétiquement modifiées contenant des événements de transformation empilés, les risques supplémentaires que les effets combinés des gènes empilés sont susceptibles d’entraîner doivent être évalués.

3. 2.2. Analyse comparative

Le premier objectif de l’analyse comparative est de révéler les différences éventuelles entre la plante génétiquement modifiée et son équivalent non transgénique et, le cas échéant, les comparateurs supplémentaires. Son second objectif est de révéler l’absence éventuelle d’équivalence entre la plante génétiquement modifiée et ses variétés de référence. Ces différences et/ou l’absence d’équivalence doivent être évaluées à l’aune de l’incidence qu’elles pourraient avoir sur l’innocuité et les propriétés nutritionnelles de la denrée alimentaire et l’aliment pour animaux, compte tenu de la variation naturelle. Les risques estimés et les incertitudes afférentes doivent être aussi précis que possible et être pris en compte.

Le demandeur doit démontrer que l’analyse comparative des caractéristiques agronomiques, morphologiques et de la composition de la plante génétiquement modifiée et de son équivalent non transgénique a été réalisée conformément aux prescriptions du présent règlement. La sélection de l’équivalent non transgénique et, le cas échéant, de comparateurs supplémentaires doit être motivée.

3. 2.3. Consommation sûre de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux

Le demandeur doit évaluer les données produites de manière à estimer les risques éventuels à court et à long terme pour la santé humaine ou animale associés à la consommation de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux génétiquement modifiés compte tenu de l’expression de nouvelles protéines/nouveaux métabolites et de l’altération significative de la teneur en protéines/métabolites de la plante d’origine dans les denrées alimentaires/aliments pour animaux génétiquement modifiés. Cette évaluation doit inclure une analyse exhaustive de la pertinence et des limites de chaque étude, ainsi que de l’ensemble des informations.

Le demandeur doit tenir compte de la plage de concentration observée des composés dont la présence dans l’équivalent non transgénique et dans les variétés de référence est avérée. Cette variabilité peut être due à des différences d’un génotype ou d’un environnement à l’autre, ou à des interactions entre le génotype et l’environnement. En outre, la plage de concentration observée dans un large éventail de denrées alimentaires et aliments pour animaux représentatifs du régime alimentaire humain et animal peut être prise en compte, dès lors qu’elle indique les quantités du composé donné auxquelles les consommateurs pourraient être exposés.

Si des études données révèlent que des constituants et/ou l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié entier ont des effets néfastes, le demandeur doit fournir des informations sur les relations dose-effet, sur les seuils, sur l’apparition différée des effets néfastes, sur les risques pour certaines catégories de la population et sur l’utilisation de facteurs d’incertitude dans l’extrapolation aux êtres humains de données sur les animaux.

Le demandeur doit tenir compte des données sur les caractéristiques des nouveaux composés présents dans la plante génétiquement modifiée, notamment des effets biologiques potentiels chez l’être humain et les animaux. Si les composés ont des effets néfastes sur la santé avérés et si la législation fixe une limite maximale à leur présence dans la plante ou ses produits, cette limite maximale doit être prise en compte. Si ce n’est pas le cas, les quantités admissibles ou tolérables, telles que la dose journalière admissible (DJA) ou l’apport maximal tolérable (AMT), doivent être prises en compte dans la prévision de la quantité qui sera consommée. En cas de consommation sûre dans des denrées alimentaires, les quantités consommées dans le cadre d’un régime sans produit transgénique doivent être réputées sûres.

Le demandeur doit évaluer les informations sur les effets de la transformation sur les nouveaux composés. L’accumulation ou la diminution éventuelle dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux faisant partie du régime de l’être humain ou de celui des animaux doit être prise en considération. Le demandeur doit également évaluer la pertinence des différences résultant des réactions chimiques avérées dans les conditions de transformation.

En cas de modifications génétiques plus complexes, par exemple par transfert de gènes multiples dans une construction unique, retransformation de lignées génétiquement modifiées existantes et empilement d’événements de transformation par sélection classique de parents génétiquement modifiés, le demandeur doit expliquer les stratégies d’évaluation des risques potentiels associés aux interactions possibles entre les protéines nouvellement exprimées, les nouveaux métabolites et les constituants de la plante d’origine. L’évaluation doit tenir compte de l’ensemble des informations, notamment du mode d’action des protéines nouvellement exprimées, des caractéristiques moléculaires et de la composition/agronomiques de la plante génétiquement modifiée, et des résultats d’études de la toxicité sur des animaux et d’études par administration orale de l’aliment à des animaux.

Le demandeur doit évaluer les données obtenues pour apprécier le potentiel allergénique des protéines nouvellement exprimées dans les plantes génétiquement modifiées lié, d’une part, à l’introduction de nouvelles protéines allergéniques dans les plantes destinées à l’alimentation humaine ou animale et, d’autre part, à la possibilité de provocation de réactions allergiques chez des individus sensibles, ainsi que les informations permettant de démontrer que la modification génétique n’entraîne pas de changement non recherché des caractéristiques et/ou des niveaux d’expression de protéines allergéniques endogènes dans la denrée alimentaire génétiquement modifiée. Le choix des modèles d’essai, notamment, doit être motivé au regard de la spécificité, de la prévisibilité et du statut de la validation.

En ce qui concerne l’estimation de la quantité de denrées alimentaires génétiquement modifiées qui sera consommée, le demandeur doit évaluer les méthodes appliquées pour déterminer les incertitudes associées à la prévision de la consommation à long terme. Une attention particulière doit être accordée aux plantes génétiquement modifiées destinées à produire une modification des caractéristiques nutritionnelles de l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux). Pour ces produits génétiquement modifiés, il y a lieu d’examiner si l’obligation d’une surveillance consécutive à la mise sur le marché est bien de nature à permettre de déterminer en quoi les tendances générales de consommation de la denrée alimentaire génétiquement modifiée dans le régime alimentaire ont réellement changé, l’ampleur de ces changements et les éventuels effets (secondaires) avérés du produit ou ses éventuels effets secondaires imprévus. S’il est jugé nécessaire de recourir à une surveillance consécutive à la mise sur le marché, la fiabilité, la sensibilité et la spécificité des méthodes proposées doivent être indiquées.

3. 3. Résultat de la caractérisation des risques

Conformément aux prescriptions des articles 4 et 16 du règlement (CE) no 1829/2003, le demandeur doit veiller à ce que la caractérisation des risques définitive démontre clairement:

a) que la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux génétiquement modifiés n’ont pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale;

b) que la denrée alimentaire génétiquement modifiée ne diffère pas de la denrée alimentaire qu’elle est destinée à remplacer à un point tel que sa consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour le consommateur;

c) que la denrée alimentaire génétiquement modifiée n’induit pas le consommateur en erreur;

d) que l’aliment pour animaux génétiquement modifié ne nuit pas au consommateur et ne l’induit pas en erreur par l’altération des caractéristiques spécifiques des produits d’origine animale;

e) que l’aliment pour animaux génétiquement modifié ne diffère pas de l’aliment pour animaux qu’il est destiné à remplacer à un point tel que sa consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les animaux ou les êtres humains.

Le demandeur doit indiquer clairement les hypothèses émises durant l’évaluation des risques en vue de prédire la probabilité de la survenance et de la gravité des effets néfastes dans une population donnée, ainsi que la nature et le degré des incertitudes associées à l’établissement de ces risques.

Le demandeur doit également motiver en détail l’inclusion ou non d’une proposition d’étiquetage dans la demande, en application de l’article 13, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, et de l’article 25, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1829/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).