Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0503)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) n° 503/2013EUR-Lex →

VALIDATION DES MÉTHODES DE DÉTECTION, D’IDENTIFICATION ET DE QUANTIFICATION DE L’ÉVÉNEMENT DE TRANSFORMATION, ET PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ÉCHANTILLONS DE CONTRÔLE ET AU MATÉRIEL DE RÉFÉRENCE CERTIFIÉ

1. INTRODUCTION

1. Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 3, points i) et j), et de l’article 17, paragraphe 3, points i) et j), du règlement (CE) no 1829/2003, la présente annexe énonce les informations à fournir sur:

a) les critères de performance de la ou des méthodes proposées;

b) les prescriptions techniques relatives au type d’informations que le demandeur doit fournir de manière à vérifier que ces prescriptions sont respectées;

c) les échantillons de la denrée alimentaire et de l’aliment pour animaux et leurs échantillons de contrôle;

d) le matériel de référence certifié.

2. Le demandeur doit fournir des informations sur la méthode proprement dite et sur la mise à l’épreuve de celle-ci.

3. Le demandeur doit également tenir compte des autres orientations et informations sur les modalités de la procédure de validation qui sont mises à disposition par le laboratoire de référence de l’Union (LRUE) visé à l’article 32 du règlement (CE) no 1829/2003, assisté par le réseau européen des laboratoires de référence pour les OGM.

2. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, les définitions ci-après s’appliquent:

a) on entend, par «matériel de référence certifié», le matériel de référence visé à l’article 5, paragraphe 3, point j), et à l’article 17, paragraphe 3, point j), du règlement (CE) no 1829/2003, qui désigne tout matériel ou toute substance dont une ou plusieurs des valeurs des propriétés sont certifiées aux fins de l’étalonnage ou du contrôle de la qualité des méthodes. Il est accompagné d’un certificat qui indique la valeur de la propriété en question, l’incertitude y afférente et une déclaration sur la traçabilité métrologique;

b) on entend, par «critères de performance de la méthode», les critères de performance minimaux que la méthode doit remplir à l’issue de l’essai de validation réalisé par le LRUE, selon des dispositions techniques internationales.

3. VALIDATION DE LA MÉTHODE

3. 1. Informations sur la méthode

A. La ou les méthodes doivent mentionner toutes les étapes méthodologiques nécessaires à l’analyse du matériel pertinent des denrées alimentaires et aliments pour animaux conformément à l’article 5, paragraphe 3, point i), et à l’article 17, paragraphe 3, point i), du règlement (CE) no 1829/2003.

Les étapes méthodologiques doivent comprendre, pour un type de matériel donné, les méthodes d’extraction d’ADN et la quantification ultérieure dans un système de réaction en chaîne par polymérase en temps réel (PCR). Dans un tel cas, l’ensemble de la procédure – de l’extraction à la technique PCR – constitue une seule et même méthode. Le demandeur doit fournir des informations sur la méthode dans son ensemble.

B. Le demandeur doit être autorisé à s’appuyer sur des protocoles validés, en fonction de leur disponibilité et de leur pertinence, pour les modules méthodologiques utilisés dans la procédure d’analyse, tels qu’un protocole d’extraction d’ADN à partir d’une matrice donnée.

Dans ce cas, le demandeur doit fournir des données expérimentales d’une procédure de validation interne au cours de laquelle l’application du module méthodologique dans le contexte de la demande d’autorisation s’est révélée probante.

C. Le demandeur doit démontrer que la ou les méthodes répondent aux prescriptions suivantes.

1. La ou les méthodes doivent être spécifiques à l’événement de transformation [ci-après «spécifique(s) à l’événement»]; elles ne fonctionnent donc qu’avec l’organisme génétiquement modifié ou le produit génétiquement modifié considéré et ne sauraient être applicables à d’autres événements de transformation déjà autorisés, sous peine de ne pouvoir être appliquées aux fins d’une détection/identification/quantification univoque. Cette propriété doit être démontrée au moyen de la sélection d’événements de transformation transgéniques non ciblés autorisés et d’équivalents non transgéniques. Cette démonstration doit porter sur des événements de transformation étroitement liés.

2. La ou les méthodes doivent être applicables aux échantillons de la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux, aux échantillons de contrôle et au matériel de référence certifié.

3. Le demandeur doit élaborer la méthode de détection en tenant compte des documents suivants:

a) produits alimentaires – méthodes d’analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés – exigences générales et définitions (ISO 24276);

b) produits alimentaires – méthodes d’analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés – extraction des acides nucléiques (ISO 21571);

c) produits alimentaires – méthodes d’analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés – méthodes quantitatives fondées sur l’utilisation des acides nucléiques (ISO 21570);

d) produits alimentaires – méthodes d’analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés – méthodes quantitatives fondées sur l’utilisation des acides nucléiques (projet de norme européenne ISO 21569).

4. La méthode doit aussi tenir compte des prescriptions plus détaillées énoncées dans les critères communs définis par le LRUE et le réseau européen des laboratoires de référence pour les OGM et décrivant les exigences minimales en matière de performance des méthodes d’analyse des essais d’OGM. Ces critères font partie des orientations fournies par le LRUE.

D. Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 3, point i), et de l’article 17, paragraphe 3, point i), du règlement (CE) no 1829/2003, le demandeur doit indiquer la ou les méthodes de détection quantitative du matériel génétiquement modifié. Il doit examiner la validité et les limites des méthodes de détection dans les différents types de denrées alimentaires et aliments pour animaux (les différentes matrices) dont la mise sur le marché est prévue.

E. Le demandeur doit fournir une description complète et détaillée de la méthode.

Il doit fournir des informations précises sur les points suivants:

1. la base scientifique: le demandeur doit énumérer les principes sur lesquels est fondée la méthode, énumération qui doit contenir les références des ouvrages scientifiques pertinents;

2. la portée de la méthode: le demandeur doit indiquer la ou les matrices (denrée alimentaire transformée, matières premières, par exemple), le type d’échantillons et la gamme de pourcentage dans laquelle la méthode peut être appliquée;

3. les caractéristiques opératoires de la méthode: le demandeur doit détailler l’équipement requis pour l’application de la méthode aux fins de l’analyse proprement dite et de la préparation des échantillons, ainsi que des informations complémentaires sur tous les aspects particuliers essentiels à l’application de la méthode;

4. le protocole: le demandeur doit fournir un protocole optimisé complet de la méthode, lequel doit contenir toutes les données nécessaires à la transposition et à l’application de la méthode en toute indépendance dans d’autres laboratoires;

5. un modèle de prévision: le demandeur doit décrire en détail le modèle de prévision (ou un outil similaire) requis pour interpréter les résultats et réaliser des déductions, et indiquer les instructions nécessaires à la bonne application du modèle;

6. les schémas de sélection: le demandeur doit indiquer les schémas de sélection qui seront appliqués aux fins de la production de denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés et leur incidence sur l’interprétation des résultats.

3. 2. Informations sur la mise à l’épreuve de la méthode réalisée par le demandeur

A. Le demandeur doit fournir toutes les données disponibles et pertinentes relatives à l’optimisation et à la mise à l’épreuve de la méthode. Ces données et résultats doivent être présentés, le cas échéant et si possible, à l’aide des critères de performance visés au point 3.1. C. 4). Le demandeur doit également fournir un résumé de la mise à l’épreuve réalisée et des principaux résultats, ainsi que toutes les données, y compris les valeurs aberrantes.

B. Le demandeur doit veiller à ce que les informations indiquées attestent la robustesse de la méthode aux fins de la transférabilité interlaboratoire. À cet effet, il doit indiquer les résultats de la mise à l’épreuve de la méthode par au moins un autre laboratoire que le laboratoire qui a élaboré celle-ci.

C. À propos de l’élaboration et de l’optimisation de la méthode, le demandeur doit préciser:

1. les paires d’amorces testées et la sonde, le cas échéant, ainsi que les raisons du choix et du mode de sélection de la paire d’amorces proposée;

2. la vérification de la stabilité, laquelle doit être démontrée par l’indication des résultats expérimentaux de la mise à l’épreuve de la méthode à l’aide de différentes variétés de plantes;

3. la spécificité, qui doit être démontrée par l’indication de la séquence complète du ou des inserts sous une forme électronique standard et des paires de base des séquences flanquantes de l’ADN de l’hôte, de manière à permettre au LRUE d’apprécier la spécificité de la méthode proposée par une recherche d’homologie dans une base de données moléculaires;

4. la fidélité, soit l’écart-type relatif de répétabilité, qui doit être inférieure ou égale à 25 % en fraction massique sur toute l’amplitude de fluctuation de la méthode.

D. Outre les informations requises aux points A, B et C, le demandeur doit indiquer les informations ci-après sur la mise à l’épreuve:

1. laboratoires participants, date de l’analyse et descriptif du dispositif expérimental, y compris les informations relatives au nombre de séries, d’échantillons, de réplications, etc.;

2. description des échantillons de laboratoire (taille, qualité, date d’échantillonnage, etc.), échantillons de contrôle positifs et négatifs et matériel de référence certifié, plasmides et similaires utilisés;

3. description des solutions utilisées pour l’analyse des résultats de la mise à l’épreuve et des valeurs aberrantes;

4. tout point particulier relevé lors de la mise à l’épreuve;

5. références à la littérature pertinente ou aux dispositions techniques suivies lors de la mise à l’épreuve.

3. 3. Échantillons de la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux et leurs échantillons de contrôle

Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 3, point j), et de l’article 17, paragraphe 3, point j), du règlement (CE) no 1829/2003, le demandeur doit fournir, outre les informations visées aux points 1, 2 et 3 de la présente annexe, des échantillons de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux et leurs échantillons de contrôle, dont la nature et les quantités doivent être précisées par le LRUE pour la demande d’autorisation en question.

Les informations accompagnant les échantillons de contrôle doivent porter, notamment, sur la sélection de la plante utilisée pour la production des échantillons de contrôle et sur la zygotie du ou des inserts.

Le demandeur peut utiliser les mêmes matières premières pour la production du matériel de référence certifié et pour la production des échantillons de contrôle.

4. MATÉRIEL DE RÉFÉRENCE CERTIFIÉ

Le matériel de référence certifié doit être produit selon le guide ISO 34 («Exigences générales pour la compétence des producteurs de matériaux de référence») par un producteur accrédité selon celui-ci.

Le demandeur doit mentionner le lieu où le matériel de référence certifié est disponible et indiquer des informations démontrant que le matériel de référence certifié restera disponible pendant toute la durée de validité de l’autorisation. Une méthode dûment validée (voir ISO/CEI 17025: exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais) doit être utilisée pour la vérification et l’attribution de valeurs.

Les incertitudes doivent être estimées conformément au Guide ISO pour l’expression de l’incertitude de mesure (GUM).

Les principales caractéristiques de ces dispositions techniques internationales sont les suivantes:

1. contenants de matériel de référence génétiquement modifié:

a) le contenant du matériel de référence génétiquement modifié (flacons, fioles, ampoules, etc.) doit être fermé hermétiquement et ne peut contenir moins que la quantité de matériel déclarée;

b) le caractère interchangeable du matériel de référence génétiquement modifié doit être garanti;

c) l’emballage doit être adapté à l’utilisation;

d) l’étiquetage doit être bien présenté et de bonne qualité;

2. vérification de l’homogénéité:

a) les échantillons doivent être suffisamment homogènes;

b) l’homogénéité des contenants doit être vérifiée;

c) toute hétérogénéité des contenants doit être prise en compte dans l’estimation de l’incertitude globale du matériel de référence, et ce, même en l’absence de variation statistiquement significative d’un contenant à l’autre. Dans ce cas, l’incertitude globale doit tenir compte de la variation due à la méthode, ou de la variation effective entre les contenants telle qu’elle a été calculée si cette dernière est plus grande que la première;

3. vérification de la stabilité:

a) les échantillons doivent être suffisamment stables;

b) la stabilité ne peut être démontrée par défaut mais par une extrapolation statistique adéquate pour la durée de conservation du matériel de référence génétiquement modifié, et doit se situer dans les limites de l’incertitude déclarée; l’incertitude liée à cette démonstration est prise en compte dans l’estimation de l’incertitude du matériel de référence. Les valeurs attribuées ne sont valables que pour une durée limitée et doivent faire l’objet d’un contrôle de la stabilité;

4. caractérisation des lots:

1. les méthodes de vérification et de certification doivent:

a) être appliquées dans des conditions valables du point de vue métrologique;

b) avoir été dûment validées sur le plan technique avant utilisation;

c) présenter une fidélité et une justesse compatibles avec l’incertitude ciblée;

2. chaque série de mesures doit:

a) pouvoir être rapportée aux valeurs de référence déclarées;

b) être accompagnée, si possible, d’une déclaration d’incertitude;

3. les laboratoires participants doivent:

a) disposer de la compétence requise pour s’acquitter de la tâche;

b) être capables de rapporter les résultats aux valeurs de référence déclarées requises;

c) pouvoir évaluer l’incertitude de leurs mesures;

d) disposer d’un système d’assurance de la qualité suffisant et adéquat;

5. stockage final:

1. pour éviter toute dégradation après la production de l’échantillon, les échantillons doivent tous être stockés dans les conditions de stockage final du matériel de référence certifié génétiquement modifié avant toute mesure;

2. en cas de déplacement, ils doivent être transportés de porte à porte en étant stockés à tout moment dans des conditions telles qu’elles garantissent l’absence d’influence sur les valeurs attribuées;

6. établissement d’un certificat pour le matériel de référence certifié:

Le certificat à établir, assorti d’un rapport de certification, doit contenir toutes les informations utiles et nécessaires à l’utilisateur.

Le certificat et le rapport doivent être mis à disposition au moment de la fourniture du matériel de référence génétiquement modifié.

Les informations qui accompagnent le matériel de référence certifié portent, notamment, sur le processus de sélection de la plante utilisée pour la production dudit matériel et sur la zygotie du ou des inserts.

La teneur en OGM certifiée doit être indiquée en fraction massique et, si ces données sont disponibles, en nombre de copies par équivalent-génome haploïde.

Les valeurs certifiées (telles que la quantité de matériel génétiquement modifié exprimée en fraction massique) doivent pouvoir être rapportées aux valeurs de référence établies et être accompagnées d’une déclaration d’incertitude étendue valable pour toute la durée de conservation du matériel de référence génétiquement modifié.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).