(10) Conformément au document d’orientation de l’EFSA sur le sujet, il convient que l’évaluation de la sécurité de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux génétiquement modifiés comporte des études relatives aux nouveaux composés résultant de la modification génétique, à la caractérisation moléculaire de la plante génétiquement modifiée et à l’analyse comparative de la composition et du phénotype de ladite plante par rapport au produit de référence, l’équivalent non transgénique. Le document d’orientation de l’EFSA indique les études complémentaires éventuellement nécessaires en fonction des caractéristiques de la plante génétiquement modifiée et des résultats du premier ensemble d’études. À cet égard, l’EFSA considère qu’indépendamment des limitations inhérentes à une étude de ce type, la première étude complémentaire à réaliser pour lever les incertitudes constatées durant l’évaluation de la sécurité est celle qui consiste à administrer oralement l’aliment entier (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) à des rongeurs pendant 90 jours, lorsqu’elle se justifie.
Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0503)
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