Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0503)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) n° 503/2013EUR-Lex →

(10) Conformément au document d’orientation de l’EFSA sur le sujet, il convient que l’évaluation de la sécurité de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux génétiquement modifiés comporte des études relatives aux nouveaux composés résultant de la modification génétique, à la caractérisation moléculaire de la plante génétiquement modifiée et à l’analyse comparative de la composition et du phénotype de ladite plante par rapport au produit de référence, l’équivalent non transgénique. Le document d’orientation de l’EFSA indique les études complémentaires éventuellement nécessaires en fonction des caractéristiques de la plante génétiquement modifiée et des résultats du premier ensemble d’études. À cet égard, l’EFSA considère qu’indépendamment des limitations inhérentes à une étude de ce type, la première étude complémentaire à réaliser pour lever les incertitudes constatées durant l’évaluation de la sécurité est celle qui consiste à administrer oralement l’aliment entier (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) à des rongeurs pendant 90 jours, lorsqu’elle se justifie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).