(11) Il n’a toutefois pas été possible de définir avec la précision nécessaire le degré d’incertitude à partir duquel s’imposerait la présentation d’études de 90 jours de ce type. En outre, certains organismes nationaux compétents en matière d’évaluation des denrées alimentaires et aliments pour animaux estiment qu’une étude de ce type devrait être réalisée pour toutes les demandes d’autorisation de plantes génétiquement modifiées contenant des événements de transformation simples. Compte tenu de ces divergences de vues, et pour améliorer la confiance des consommateurs, il convient, dans l’état actuel des choses, de demander l’indication d’études de ce type dans toutes les demandes relatives à des plantes génétiquement modifiées contenant des événements de transformation simples et, le cas échéant, à des plantes génétiquement modifiées contenant des événements de transformation empilés.
Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0503)
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