(12) Il convient que les études visant à démontrer qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux génétiquement modifiés satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1829/2003 et faisant intervenir des animaux de laboratoire soient menées conformément à la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et soient limitées au strict minimum tout en garantissant la démonstration adéquate de l’innocuité de la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux génétiquement modifiés. Les incertitudes actuelles quant à la nécessité et aux modalités des études par administration de la denrée ou de l’aliment à des animaux pendant 90 jours feront l’objet d’un vaste projet de recherche au titre du programme de travail pour 2012 relatif au thème 2 «Alimentation, agriculture et pêche, et biotechnologie» du septième programme-cadre de recherche et développement (PC7). Il convient que les prescriptions relatives aux essais par alimentation d’animaux dans le contexte des évaluations des risques présentés par les OGM soient revues à la lumière des résultats dudit projet, qui sont attendus pour la fin de 2015 au plus tard. Les autres connaissances scientifiques crédibles qui auront été acquises d’ici là doivent également être prises en compte.
Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0503)
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