(13) Bien que les modalités énoncées dans le présent règlement doivent valoir pour toutes les demandes d’autorisation de plantes génétiquement modifiées, le type et la nécessité des études d’évaluation des caractéristiques et de la sécurité de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux génétiquement modifiés faisant l’objet d’une demande peuvent varier selon la nature de la modification génétique ou du produit. Ainsi, les modifications génétiques dont les effets sur la composition d’une denrée alimentaire ou d’un aliment pour animaux génétiquement modifiés sont négligeables ou les produits très élaborés qui peuvent se révéler identiques aux produits issus de l’équivalent non transgénique requièrent des études différentes de celles requises en cas de produit résultant d’une modification génétique complexe visant à en modifier les caractéristiques nutritionnelles.
Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0503)
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