Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0503)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) n° 503/2013EUR-Lex →

(15) La garantie d’études de qualité étayées de manière transparente impose que celles-ci soient réalisées sur la base de systèmes d’assurance de la qualité appropriés et que les données brutes soient fournies dans tous les cas et sous une forme électronique adéquate. Il convient que des études toxicologiques soient réalisées selon les principes d’assurance de la qualité définis par la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques. Il y a lieu que les études de ce type réalisées en dehors de l’Union le soient conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) en vigueur de l’OCDE. Quant aux études autres que toxicologiques, il convient qu’elles soient menées dans le respect des normes ISO ou BPL.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).