(19) Le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que le demandeur ne doit transmettre de proposition de surveillance de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux génétiquement modifiés consécutive à leur mise sur le marché que le cas échéant. Il est donc nécessaire de prévoir les circonstances dans lesquelles une proposition de ce type doit, en fonction des résultats de l’évaluation des risques, accompagner la demande. La surveillance consécutive à la mise sur le marché ne devrait être envisagée que lorsqu’il y a lieu, indépendamment de l’innocuité avérée ou non de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux génétiquement modifiés, de confirmer la consommation attendue, l’application de conditions d’utilisation ou les effets constatés. C’est le cas, par exemple, quand la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux génétiquement modifiés altèrent la composition nutritionnelle, quand leur valeur nutritionnelle diffère de celle de l’équivalent non transgénique qu’ils sont destinés à remplacer ou quand la modification génétique est susceptible d’accroître l’allergénicité.
Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0503)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.