(2) Le règlement (CE) no 1829/2003 prévoit, notamment, que les demandes d’autorisation démontrent d’une manière adéquate et suffisante que la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux génétiquement modifiés satisfont aux exigences qu’il prescrit en ce qui concerne les usages proposés.
Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0503)
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