(21) Pour s’assurer que les méthodes d’essai précisées dans la demande sont aptes à démontrer que la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux sont conformes aux conditions d’autorisation énoncées dans le règlement (CE) no 1829/2003, il convient qu’elles soient appliquées conformément au présent règlement ou à des orientations internationales telles que celles de l’OCDE, lorsqu’il en existe. Il y a lieu, pour que les demandes de renouvellement respectent les mêmes normes en ce qui concerne les méthodes d’essai, que ces conditions s’appliquent également aux demandes de renouvellement de l’autorisation de denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0503)
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