Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0503)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) n° 503/2013EUR-Lex →

(21) Pour s’assurer que les méthodes d’essai précisées dans la demande sont aptes à démontrer que la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux sont conformes aux conditions d’autorisation énoncées dans le règlement (CE) no 1829/2003, il convient qu’elles soient appliquées conformément au présent règlement ou à des orientations internationales telles que celles de l’OCDE, lorsqu’il en existe. Il y a lieu, pour que les demandes de renouvellement respectent les mêmes normes en ce qui concerne les méthodes d’essai, que ces conditions s’appliquent également aux demandes de renouvellement de l’autorisation de denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).