(22) Afin de désigner de manière précise la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux génétiquement modifiés faisant l’objet d’une demande en application du règlement (CE) no 1829/2003, les demandes devraient contenir une proposition d’identificateur unique pour chaque OGM concerné en application du règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés.
Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0503)
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