(5) Il convient que les modalités énoncées dans le présent règlement ne concernent que les demandes relatives à des plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale, à des denrées alimentaires ou aliments pour animaux consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant et à des denrées alimentaires ou aliments pour animaux produits à partir de plantes de ce type. La grande majorité des demandes actuelles concerne des plantes génétiquement modifiées, pour lesquelles l’expérience acquise à ce jour est suffisante.
Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 503/2013
Versionacte d'origine du 03/04/2013 (CELEX 32013R0503)
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