Règlement (UE) n° 509/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 509/2013
RattachementRèglement (UE) n° 509/2013
Versionacte d'origine du 03/06/2013 (CELEX 32013R0509)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 509/2013EUR-Lex →

(4) Les boissons alcoolisées visées par la loi polonaise relative aux produits vitivinicoles ne sont pas régies par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, dans la mesure où elles ne relèvent d’aucune des catégories de produits de la vigne mentionnées à l’annexe XI ter de ce même règlement. Il s’ensuit que les produits aromatisés visés par la loi polonaise relative aux produits vitivinicoles ne sont pas non plus régis par le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).