Règlement (UE) n° 509/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 509/2013
RattachementRèglement (UE) n° 509/2013
Versionacte d'origine du 03/06/2013 (CELEX 32013R0509)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 509/2013EUR-Lex →

(6) Toutefois, l’article 113 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que les États membres peuvent autoriser l’utilisation du terme «vin», accompagné d’un nom de fruit, sous forme de nom composé pour commercialiser des produits obtenus par fermentation de fruits autres que le raisin, ou dans un nom composé, pour des produits autres que ceux visés à l’annexe XI ter de ce même règlement. Conformément à l’article 113 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, les autorités polonaises ont autorisé l’utilisation du terme «vin» pour les boissons alcoolisées énumérées dans la loi polonaise relative aux produits vitivinicoles. Par conséquent, les additifs utilisés dans ces produits devraient être répertoriés sur la liste figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sans préjudice des dispositions applicables dans les autres États membres en ce qui concerne la dénomination de ces produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).