(1) Par le règlement (CE) no 71/97, le Conseil a étendu le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de ce pays (ci-après le «droit antidumping étendu»). Le règlement (CE) no 71/97 prévoyait en outre qu’un régime d’exemption devrait être établi sur la base de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base (ci-après le «régime d’exemption») afin de permettre aux assembleurs qui ne contournent pas la mesure instituée sur les bicyclettes d’importer des parties de bicyclettes chinoises en franchise de droits antidumping, en les exemptant de la mesure étendue aux parties de bicyclettes.
Règlement (UE) n° 512/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 512/2013
RattachementRèglement (UE) n° 512/2013
Versionacte d'origine du 04/06/2013 (CELEX 32013R0512)
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