(10) Afin qu’un requérant puisse transmettre des données vérifiables concernant ses importations de parties de bicyclettes pour la période antérieure à la suspension, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement modifié, la référence à l’obligation contractuelle irrévocable figurant à l’article 4, paragraphe 1, point a), est supprimée.
Règlement (UE) n° 512/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 512/2013
RattachementRèglement (UE) n° 512/2013
Versionacte d'origine du 04/06/2013 (CELEX 32013R0512)
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