Règlement (UE) n° 512/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 512/2013
RattachementRèglement (UE) n° 512/2013
Versionacte d'origine du 04/06/2013 (CELEX 32013R0512)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 512/2013EUR-Lex →

(10) Afin qu’un requérant puisse transmettre des données vérifiables concernant ses importations de parties de bicyclettes pour la période antérieure à la suspension, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement modifié, la référence à l’obligation contractuelle irrévocable figurant à l’article 4, paragraphe 1, point a), est supprimée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).