(11) En outre, le régime actuel manque de clarté en ce qui concerne les importations de parties de bicyclettes destinées à l’assemblage de bicyclettes équipées d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-car, parfois appelées «bicyclettes électriques» ou «bicyclettes à assistance électrique (Pedelecs)». Les bicyclettes électriques entières et, par conséquent, les parties destinées à l’assemblage de ces bicyclettes ne sont soumises ni au droit antidumping ni au droit antidumping étendu, c’est-à-dire que les opérations d’assemblage restent en dehors du champ d’application du règlement (CE) no 71/97. En conséquence, il est jugé approprié d’étendre les dispositions en vigueur de l’article 14 concernant le «contrôle de la destination particulière» des parties de bicyclettes classiques aux parties de bicyclettes destinées à l’assemblage de bicyclettes électriques. Les dispositions relatives au «contrôle de la destination particulière» permettent aux autorités douanières nationales de déterminer l’utilisation finale des parties importées, c’est-à-dire d’établir si elles seront utilisées pour l’assemblage de bicyclettes classiques ou de bicyclettes électriques.
Règlement (UE) n° 512/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 512/2013
RattachementRèglement (UE) n° 512/2013
Versionacte d'origine du 04/06/2013 (CELEX 32013R0512)
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