(3) À la suite d’un réexamen de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de ce pays conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 171/2008, décidé de maintenir les mesures anticontournement.
Règlement (UE) n° 512/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 512/2013
RattachementRèglement (UE) n° 512/2013
Versionacte d'origine du 04/06/2013 (CELEX 32013R0512)
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