(7) Dans le cadre du régime d’exemption actuel, la période d’enquête ne permet pas de procéder à une évaluation appropriée de la quantité et de la valeur des parties chinoises utilisées dans les opérations d’assemblage de bicyclettes dans l’Union européenne. Les règles en vigueur prévoient que la période d’enquête doit être fixée à une période antérieure à la date de suspension des droits antidumping. Au cours de cette période, les requérants importent habituellement de petites quantités en provenance de la RPC, car des quantités supérieures à 299 parties par mois seraient soumises à un droit antidumping. Par conséquent, il apparaîtrait que les bicyclettes assemblées au cours de la période d’enquête sont conformes aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base en vertu desquelles les producteurs de bicyclettes de l’Union doivent respecter un pourcentage inférieur à 60 % de parties de bicyclettes chinoises dans leurs opérations ou l’ajout d’une valeur de plus de 25 % à toutes les pièces incorporées au cours des opérations (règle des «60/40» ou des «25 % de valeur ajoutée»).
Règlement (UE) n° 512/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 512/2013
RattachementRèglement (UE) n° 512/2013
Versionacte d'origine du 04/06/2013 (CELEX 32013R0512)
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