(9) Dans ce contexte et pour des raisons de sécurité juridique, il est jugé approprié de modifier la définition de la période d’enquête visée à l’article 6, paragraphe 1, afin qu’elle couvre également la période suivant la date de suspension du paiement du droit antidumping étendu. Ainsi, il serait possible de vérifier de manière plus appropriée la conformité à la règle des «60/40» ou des «25 % de valeur ajoutée» pendant la période au cours de laquelle l’importateur n’acquitte pas de droits antidumping, c’est-à-dire après que la suspension a été accordée.
Règlement (UE) n° 512/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 512/2013
RattachementRèglement (UE) n° 512/2013
Versionacte d'origine du 04/06/2013 (CELEX 32013R0512)
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